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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 21/35140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/35140 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQQB
AJ du TGI DE [Localité 10] du 15 Février 2021 N° 2021/002219
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Partielle numéro 2021/002219 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique ATTIAS, Avocat, #P0085
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [A]
LE GREFFIER
[V] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 juin 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [W], [Y] [D]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (75)
et
Monsieur [F], [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (24)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 13] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [J] tendant à constater puis dire et juger que les époux vivent séparément depuis le mois d’octobre 2020 et qu’ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration à cette date ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 juin 2021 ;
AUTORISE Madame [W] [D] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [L] au domicile de Madame [W] [D] ;
DIT que le droit d’accueil de Monsieur [F] [J] s’exercera à l’amiable à l’égard de [L], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant une période d’un an :
— un droit de visite simple à la journée, les fins des semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures ;
— ce droit étant maintenu pendant les vacances scolaires passées par [L] en Ile-de-France ;
A l’issue de cette période d’un an :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à à la sortie des classes, soit habituellement le vendredi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [F] [J] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour [F] [J] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de celui-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de fixer la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 500 euros par mois, frais de scolarité, de cantine et extra-scolaires inclus ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [F] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 850 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à Madame [W] [D] la somme de 850 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L], [T], [K] [J] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [W] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [J] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [W] [D] ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [F] [J], Madame [W] [D] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [F] [J] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [W] [D] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [J] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande tendant à débouter Madame [D] de sa demande de voir l’enfant inscrite au sein d’un établissement scolaire privé et à juger que l’enfant sera inscrit dans un établissement scolaire public ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens.
Fait à [Localité 10] le 29 février 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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