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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Anne-sophie HENRIOT – 29
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB6R Minute n°26/
Ordonnance du 06 janvier 2026
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 06 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [Z] [K]
née le 11 Janvier 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 décembre 2025 à 22h30
comparant, assistée de Me [H] [A] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [I] [X] épouse [V] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 27 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 27 décembre 2025 par le Docteur [R] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 27 décembre 2025 à 22h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 28 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 28 décembre 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 30 décembre 2025 à 11h05,
Vu la décision administrative rendue le 30 décembre 2025 à 11h20 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [Z] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du 02 janvier 2026 établi par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 05 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Z] [K], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [I] [X] épouse [V], régulièrement avisée,
Me Anne-sophie HENRIOT, avocat assistant Mme [Z] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 02 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [Z] [K] en date du 27 décembre 2025 à 22h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [Z] [K] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 27 décembre 2025 à 22h30 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du 27 décembre 2025 par le Docteur [R] faisant état d’une patiente en rupture de soins adoptant un comportement bizarre, soliloquant et niant ses troubles.
Durant la période d’observation, les Docteurs [F] et Docteur [J], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 28 décembre 2025 à 10h30 et 30 décembre 2025 à 11h05 que Madame [Z] [K], patiente souffrant d’un trouble borderline avec des épisodes psychotiques en rupture de suivi présentait un état de dissociation, des propos délirants, un discours désorganisé avec des élements interprétatifs et incohérents. Relevant que son état ne lui permettait pas de consentir aux soins et qu’elle présentait un déni de ses troubles, ils se prononçaient tous deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète afin de poursuivre une surveillance rapprochée.
Dans son avis motivé en date du 2 janvier 2026, le Docteur [F] exposait que Madame [Z] [K] adhérait de manière très faible aux soins, une opposition à lors des entretiens, au cours desquels elle adoptait toujours des comportements bizares bien que son état psychique se soit amélioré. Il relevait que l’amélioration n’apparait pas suffisante pour envisager une autre forme de prise en charge de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [Z] [K] a indiqué que deux mois avant son admission, elle avait déjà lancé un appel à l’aide familial en vue d’une hospitalisation, et a expliqué bien supporter le traitement qui lui est administré. Elle a indiqué ne pas vouloir reparler de ce qui s’était passé à [Localité 4]. Elle a indiqué que l’hospitalisation se déroulait correctement mais a tenu à précisé que le manque de personnel ne permettait pas une écoute suffisante et adaptée.
A l’audience, Maitre [A], n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué qu’un certificat médical plus récent que l’avis motivé pouvait apparaitre pertinent alors que le nouveau traitement est mis en place depuis 4 jours, de sorte qu’elle a sollicité qu’il soit joint avant la décision du magistrat.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Z] [K], laquelle souffre d’une pathologie bipolaire ayant conduit à des épisodes psychotiques par le passé et a été admise dans un contexte de décompensation qui s’est manifesté par des troubles du comportement (bizarerries, soliloquies, état incurique) et des élements délirants.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile aux soins notant que l’ampleur des troubles ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires à son état et qu’elle apparaissait dans le déni de ses troubles.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins psychiatriques qui s’est confirmé à l’audience puisqu’elle a indiqué ne pas être opposée aux soins mais exclusivement sur le volet somatique et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 06 Janvier 2026 à
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 06 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 06 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 06 Janvier 2026
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