Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYUN
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[V] [B],
[G] [I]
C/
S.A.R.L. HYDRE,
[N] [D],
[R] [O]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [V] [B]
né le 19 Septembre 1984 à JUVISY SUR ORGE (ESSONNE)
8 Impasse des PYRENEES
64450 GARLEDE MONDEBAT
représenté par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
Mme [G] [I]
née le 02 Novembre 1991 à VILLECRESNES (VAL-DE-MARNE)
8 Impasse des PYRENEES
64450 GARLEDE MONDEBAT
représentée par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. HYDRE
270 B boulevard du Cami Salie
64000 PAU
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
M. [N] [D]
né le 26 Avril 1977 à AIRE SUR L ADOUR (LANDES)
6 route des écoles
64410 ARZACQ ARRAZIGUET
représenté par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
Mme [R] [O]
née le 22 Mai 1975 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
106 route des Pyrénées
64450 GARLEDE MONDEBAT
représentée par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 avril 2021, Madame [G] [I], et Monsieur [V] [B], ci-après les consorts [I]/[B] ont acquis auprès de Monsieur [N] [D], et de Madame [R] [O], ci-après les consorts [O]/[D], une maison à usage d’habitation situé 8 Impasse des Pyrénées, à GARLEDE MONDEBAT (64450).
L’acte authentique contient dans ses annexes un rapport de visite du service SPANC du 16 octobre 2020 constatant la non-conformité du dispositif d’assainissement de l’immeuble et la liste des travaux à réaliser pour la remise aux normes, ainsi que la facture des travaux préconisés et réalisés, établie par la société HYDRE.
Se plaignant de désordres affectant leur fosse septique, les consorts [I]/[B] ont sollicité l’intervention du service SPANC, qui a confirmé l’absence de travaux de remise aux normes.
Par courrier en date du 31 juillet 2023, les consorts [I]/[B] ont, par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, la société PACIFICA, mis en demeure les consorts [O]/[D] de prendre en charge les frais de travaux de reprise.
Par courrier en date du 17 août 2023, l’assureur de protection juridique de Madame [R] [O], la société MATMUT a dénié la responsabilité de son assurée.
Une tentative de médiation a été diligentée en vain par les consorts [I]/[B], le 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, les consorts [I]/[B] ont fait assigner les consorts [O]/[D] devant le tribunal judiciaire en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1641, suivants, 1231-1, et suivants du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, les consorts [O]/[D] ont fait assigner la société HYDRE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’être relevé et garantie indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiées par les consorts [I]/[B].
Lors de l’audience en date du 12 septembre 2024, le tribunal a ordonné la jonction de ces procédures sous le n° de RG 24/00024.
Les consorts [I]/[B], dans leurs dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 12 juin 2025, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Condamner in solidum les consorts [O]/[D] à leur verser la somme de 4.521 euros au titre du remboursement des frais de rénovation de la fosse septique ;
Condamner in solidum les consorts [O]/[D] à leur verser la somme de 1.406,50 euros au titre du remboursement des frais d’entretien exposés ;
Condamner in solidum les consorts [O]/[D] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société HYDRE à leur verser la somme de 4.521 euros au titre du remboursement des frais de rénovation de la fosse septique ;
Condamner la société HYDRE à leur verser la somme de 1.406,50 euros au titre du remboursement des frais d’entretien exposés ;
Condamner la société HYDRE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner la partie qui succombe à leur verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [O]/[D], en leurs dernières écritures reprises lors de cette audience, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [I]/[B] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, s’ils étaient condamnés à indemniser les consorts [I]/[B],
Condamner la société HYDRE à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux ;
Débouter la société HYDRE de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner les consorts [I]/[B] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HYDRE, en ses dernières conclusions reprises lors de cette même audience, demande au tribunal de :
Débouter les consorts [I]/[B] de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouter les consorts [O]/[D] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner les consorts [I]/[B], et les consorts [O]/[D] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Aux termes de l’article 1611 du même code « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
L’article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’obligation de délivrance s’entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur, mais également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles.
Cette chose achetée doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties ou aux caractéristiques prévues lors de la vente, le vendeur étant en effet tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente et le juge devant rechercher si le bien remis est conforme aux prévisions, c’est-à-dire si la chose vendue correspond aux normes définies au contrat).
En l’espèce, les consorts [I]/[B] exposent que la non-conformité de leur bien immeuble est consécutive à une absence de remise aux normes de la fosse septique. A l’appui de leurs prétentions, ils versent aux débats un courrier du service SPANC du 17 mai 2023, confirmant l’absence de travaux de remise aux normes de la fosse septique, ainsi que l’acte notarié dans lequel, il est stipulé : « Déclaration sur l’assainissement
Ceci rappelé, le VENDEUR déclare que l’IMMEUBLE objet des présentes est situé dans une zone non équipée d’un réseau public de collecte des eaux usées domestiques et que le système d’assainissement de l’IMMEUBLE consiste en un assainissement individuel de type fosse septique.
Conformément aux prescriptions de l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SPANC a procédé le 15 octobre 2020 au contrôle de cette installation consistant en une vérification de son fonctionnement et de son entretien.
A l’occasion de ce contrôle, le SPANC a établi un rapport de visite en date du 16 octobre 2020. Ce rapport de moins de trois ans est demeuré annexé aux présentes.
Compte tenu de la non-conformité du dispositif d’assainissement de l’IMMEUBLE, le SPANC a notifié aux propriétaires la liste des travaux à réaliser dans le délai de quatre ans à compter de cette notification.
Le VENDEUR déclare que les travaux préconisés ont été effectué par la société HYDRE à UZEIN, rue Gabrielle Chanel, dont la facture est demeurée annexée aux présentes, et informé la commune des modifications réalisées à l’issue du contrôle. »
Au vu des pièces du dossier, il convient de constater que les travaux de mise en conformité du dispositif d’assainissement de l’immeuble litigieux n’ont jamais été entrepris, tel que cela est confirmé par courrier du 17 mai 2023 du SPANC.
Il convient également de relever que l’acte de vente mentionnait que le dispositif d’assainissement de l’immeuble avait fait l’objet d’une mise aux normes.
Il en résulte que le bien vendu était présenté comme contenant un dispositif d’assainissement aux normes.
Ainsi, les consorts [O]/[D], les vendeurs, étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce.
Par conséquent, les consorts [O]/[D] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Il y a donc lieu de retenir leur responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la SARL HYDRE
En l’espèce, les consorts [O]/[D] exposent qu’ils ont bien procédé aux travaux préconisés par le SPANC afin de remettre le dispositif d’assainissement aux normes, et qu’ils ont mandaté la société HYDRE afin de réaliser ces travaux. Ils arguent alors que cette dernière a échoué dans l’exercice de sa mission, en ce que le dispositif d’assainissement de l’immeuble litigieux n’a pas été remis aux normes, telles que préconisées par le SPANC, et en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil, ne les informant pas que son intervention n’avait pas pour but de mettre ce dispositif aux normes. Ils considèrent que la fiche d’intervention de la SARL HYDRE est rédigée de manière à ce qu’ils sont en droit de la considérer comme relatant une intervention aux termes de laquelle des travaux ont été effectués, des tests ont été réalisés, et qu’aucune information sur des travaux à réaliser n’a été donnée.
La société HYDRE quant à elle soutient qu’elle n’a procédé à aucuns travaux de réparation ou d’assainissement, mais qu’elle est intervenue, le 4 février 2021, afin de procéder à la vidange de la fosse septique, et d’effectuer les curages des canalisations, et a bien rempli la mission qui lui a été confiée, cette dernière consistant uniquement au pompage et au nettoyage de la fosse, ainsi que des canalisations, et non à la mise aux normes de la fosse septique.
Il ressort des pièces versées aux débats que le rapport du SPANC, rédigé le 16 octobre 2020, indique qu’il convient de résoudre le dysfonctionnement du système d’assainissement, à savoir le mauvais écoulement des eaux jusqu’aux dispositifs et à travers les dispositifs (présence d’eau dans les tranchées d’épandage, présence de terre et de boue au niveau des tranchées d’épandage) ou mettre en place un système de traitement des eaux usées de l’habitation adapté (épuration par le sol, filières agréées) sur la parcelle de l’habitation sans y connecter les eaux pluviales. Le SPANC recommande de nettoyer régulièrement le préfiltre à pouzzolane et de remonter une ventilation en val de la fosse.
Aux termes de la fiche d’intervention de la SARL HYDRE en date du 4 février 2021, il apparaît que cette dernière a procédé au pompage de la fosse septique, ainsi qu’au nettoyage des canalisations Eaux usées, et qu’elle a effectué des tests des EU, des WC, concluants, qu’il n’y avait rien à signaler pour le curage des drains, et que les eaux usées s’écoulent bien vers la sortie, et qu’il n’y a pas de retour vers la fosse.
Or, il est évident que cette intervention ne correspond pas à la liste des travaux préconisés par le SPANC et que les consorts [O]/[D] n’ont pas sollicité un nouveau contrôle du SPANC avant la vente comme cela a été recommandé. En effet, un simple pompage de la fosse et nettoyage des canalisations n’auraient pas suffit à résoudre les dysfonctionnements du dispositif, aucune ventilation en aval de la fosse n’ayant été remontée, et le système de traitement des eaux usées de l’habitation n’étant pas adapté, ni modifié sur la parcelle de l’habitation.
En outre, les consorts [O]/[D] ne versent pas aux débats la mission exacte confiée à la société HYDRE, de telle sorte qu’il est impossible de savoir si cette dernière avait pour mission de mettre en place les recommandations du SPANC.
Il s’ensuit que les consorts [O]/[D] ne démontrent pas que la SARL HYDRE a failli à sa mission.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, les consorts [I]/[B] sollicitent le paiement de la somme de 4.521 euros au titre de la remise aux normes de la fosse septique.
A l’appui de leurs demandes, ils versent aux débats un devis, en date du 11 août 2008, établi par la SARL ETP RIGOU.
Par conséquent, les consorts [O]/[D] seront condamnés à verser aux consorts [I]/[B] la somme de 4.521 euros au titre de la remise aux normes de la fosse septique.
En ce qui concerne, les frais d’entretien de la fosse septique, les acquéreurs sollicitent le paiement de la somme de 1.406,50 euros.
Or, ils ne démontrent pas que ces frais n’auraient pas été engagés si les vendeurs avaient procédé à la remise aux normes du dispositif d’assainissement.
Par conséquent, les consorts [I]/[B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
Au vu des éléments précités, il est établi que les consorts [I]/[B] ont un dispositif d’assainissement qui n’est pas aux normes. Ils sollicitent alors la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, alléguant qu’ils étaient régulièrement incommodés par les eaux usées, lesquelles sont malodorantes et nuisibles.
Cependant, ils ne versent aux débats aucun éléments permettant ni de démontrer ni d’évaluer leur préjudice.
Par conséquent, les consorts [I]/[B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I]/[B] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour se défendre, il leur sera alloué la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme sera mise à la charge des consorts [O]/[D].
Ces derniers seront également condamnés à verser la somme de 1.000 euros à la SARL HYDRE au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les consorts [O]/[D] seront solidairement condamnés aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Mme [R] [O] et M. [N] [D] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
DIT que Mme [R] [O] et M. [N] [D] ont engagé leur responsabilité contractuelle.
DIT que Mme [R] [O] et M. [N] [D] ne démontrent pas de faute imputable à la SARL HYDRE.
DÉBOUTE Mme [R] [O] et M. [N] [D] de leurs demandes dirigées contre la SARL HYDRE.
CONDAMNE Mme [R] [O] et M. [N] [D] à verser à Mme [G] [I] et M. [V] [B] la somme de 4.521 euros au titre de la remise aux normes de la fosse septique.
DÉBOUTE Mme [G] [I] et M. [V] [B] de leur demande au titre des frais d’entretien de la fosse septique.
DÉBOUTE Mme [G] [I] et M. [V] [B] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE Mme [R] [O] et M. [N] [D] à payer 2400 euros à Mme [G] [I] et M. [V] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] [O] et M. [N] [D] à payer 1000 euros à la SARL HYDRE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] [O] et M. [N] [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Taxes foncières ·
- Référé ·
- Exécution forcée ·
- Droit d'usage ·
- Créanciers ·
- Ordures ménagères ·
- Vendeur
- Acte ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Copie ·
- Sénégal ·
- Père ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Support ·
- Exécution ·
- Affichage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Site internet ·
- Marque ·
- Juge ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Europe ·
- Victime ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Machine agricole ·
- Banque centrale européenne ·
- Pièces ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Retard ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Juge ·
- Crédit ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.