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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 13 mai 2025, n° 22/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00919 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QV3U / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Halima KAHLI, lors des débats
Madame Caroline BORG, lors de la mise à disposition
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 février 2022 ;
DECLARE irrecevable la pièce numéro 34 versée par Madame [O] et l’écarte des débats ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (Bouches du Rhône),
et de
Madame [K] [U] [O] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (Rhône) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE l’époux de sa demande concernant la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [O] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000 euros ;
CONSTATE que les demandes de dommages-intérêts de Madame [O] sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil sont devenues sans objet ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chacun d’eux semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère avec transfert le vendredi à la sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf celle de Noël ;
DIT que les vacances scolaires de Noël sont partagées par moitié, les années paires : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père, et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires des vacances d’été sont partagées par moitié avec fractionnement par quart à compter du premier jour des vacances : les années paires, 1er et 3ème quart chez la mère et 2ème et 4ème quart chez le père, et inversement les années impaires ;
PRECISE que le transfert de résidence de l’enfant se réaliser le vendredi à 18 heures pendant les vacances scolaires à l’exclusion des vacances de Noël et d’été qui seront partagés par moitié selon la périodicité arrêtée par l’ordonnance du 7 juillet 2022 ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE que les demandes des parties relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de [Z] sont devenues sans objet ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation de [Z] et [R] augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023 (minute n° 23/2311) ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires de [Z] et [R] sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne la partie qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels de [Z] et [R] ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros et au besoin condamne la partie qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que le père prend en charge les frais de mutuelle des trois enfants et au besoin l’y condamne ;
DIT que le père prend en charge les frais relatifs à [T] et au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE l’époux aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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