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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 22]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
_______________________________
DÉBITEUR :
Madame [X] [I]
N° RG 24/00149
N° Portalis DBXU-W-B7I-H675
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 20] LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 30 MAI 2025
________________________________________________
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, formé par:
CREANCIER :
Société [14],
Demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
A l’encontre de :
DÉBITEUR :
Madame [X], [S] [I],
Née le 12 Janvier 1970 à [Localité 36] (EURE)
Demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
dans la procédure envers:
CREANCIERS :
Société [18],
Demeurant Chez Synergie – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES,
Demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [24],
Demeurant Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant Chez [Localité 29] Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [37],
Demeurant [Adresse 31]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [Adresse 33],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [23],
Demeurant Chez [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [30], Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant Chez [Localité 29] contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise
à disposition au greffe, dans les conditions prévues à
l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort susceptible de pourvoi
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, Madame [X] [I] a demandé à la [19] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 107.290,89 euros.
La demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.
La société [14] a contesté cette décision en raison du non-respect des mesures précédentes.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçus les 3 et 11 mars 2025, la société [35] mandatée par la société [18] a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal, la société [25] a communiqué un état de créances et la société [14] a réitéré les termes de son recours.
La société [14] a ainsi indiqué au visa des dispositions de l’article L. 732-3 du code de la consommation que Madame [X] [I] disposait d’un délai de 12 mois pour rechercher un logement moins onéreux, observé que le nouveau loyer de l’intéressée était de 240 euros supérieurs au précédent sans économie de frais de transport et sans changement de situation établi, justifiant ainsi l’irrecevabilité du nouveau dossier de surendettement.
A l’audience, Madame [X] [I], comparant en personne, a confirmé avoir pris connaissance du recours initial et du dernier courrier de la société [14]. Elle a exposé les raisons du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Elle a indiqué avoir emménagé dans son dernier logement à la fin du mois de mars 2024 pour pouvoir héberger son fils et être en recherche d’un nouvel appartement. Elle a contesté toute absence de bonne foi et sollicité d’être déclarée recevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours, de la copie de l’actuel contrat de bail.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 24 mars 2025, Madame [X] [I] a informé le tribunal d’un nouveau contrat de bail à compter du 31 mars 2025 et en a communiqué une copie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par La société [14] le 5 décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En premier lieu, il est établi que Madame [X] [I] a bénéficié d’un premier dossier de surendettement déposé le 9 août 2022, déclaré recevable le 12 avril 2023 sur décision du tribunal judiciaire d’Evreux statuant sur une première contestation de la société [14] ; à la suite d’une décision du tribunal en date du 13 décembre 2023 constatant la caducité d’une instance relative à une contestation des mesures imposées, le plan établi par la [19] est entrée en vigueur en prévoyant un rééchelonnement des paiements des dettes sur 84 mois avec mensualités de 1.130 euros maximum et taux de 0%, outre un effacement de 18.904,16 euros effacement à l’issue de l’exécution des mesures. Pour rappel, le passif global s’élevait à 113.125,19 euros, intégralement constitué du solde de vingt-deux crédits à la consommation et d’un un découvert bancaire.
En deuxième lieu, Madame [I] était notamment astreinte à une obligation de diminuer le montant de ses charges locatives : « Ces mesures sont subordonnées à un déménagement vers un logement mois onéreux (loyer plafond majoré 633 EUR) dans les 12 mois suivant la mise en place des mesures. La capacité de remboursement a été augmentée de 17 EUR dès le 13ème mois. »
En troisième lieu, il est constant et établi que Madame [I] s’est effectivement relogée dans le courant du mois de mars 2024 selon ses déclarations, dans des conditions toutefois plus onéreuses que celles qui lui avaient été fixées. Elle ne satisfait pas à la demande du tribunal, de produire une copie du contrat de bail litigieux en cours de délibéré, néanmoins selon la quittance du mois d’octobre 2024 qu’elle a produite à l’attention de la [12] après le dépôt de son second dossier le 22 octobre 2024, son nouveau loyer s’élevait à 890,10 euros à ce moment-là pour une maison de type 3.
Par conséquent, le non-respect des précédentes mesures est établi.
En quatrième lieu, Madame [X] [I] évoque lors de l’audience des difficultés familiales ayant motivé ce choix : « J’ai eu mon fils quelques temps. Je n’avais pas assez de place. Mes enfants devaient m’aider. » et précise que son fils « travaille dans l’entretien » et que sa fille, âgée de 34 ans, également hébergée moyennant une contrepartie financière, doit prochainement quitter son logement : « Elle est autoentrepreneur. Elle me verse 250 euros par mois depuis 8 mois environ. ». Aux termes de la note reçue en cours de délibéré et notamment d’un courrier daté du 14 mars 2025, Madame [I] fait état d’éléments nouveaux : « Je tiens déjà à vous informer que j’ai eu une bonne nouvelle pour un appartement ce matin. Je vais pouvoir déménager au 1er avril dans un logement plus petit et moins chère comme je vous l’ai expliqué. J’attendais une réponse imminente. Je tiens à revenir sur ma situation, j’ai effectivement dû déménager en 2023, je ne me souviens plus de ce que je vous ai dit ce matin. J’avais ma fille et mon fils pour qui la situation n’était malheureusement pas facile. Je suis consciente qu’aux regards de tous avoir pris un logement plus cher aller à l’encontre du jugement. Mais vraiment je ne savais pas comment faire avec mes deux grands enfants, ma fille me verse 250 euros par mois pour participation au loyer ce qui me l’amenait à 640 euros hors charges (…) ».
D’une part, Madame [I], qui était informée des motifs du recours de la société [14] avant l’audience, n’a produit aucun justificatif pour étayer les contraintes familiales alléguées ni même de chronologie précise. Par conséquent, n’est pas établie l’existence d’un motif légitime de déroger aux mesures imposées et l’absence de bonne foi est établie.
D’autre part, Madame [I] annonce une régularisation imminente de sa situation locative et produit à cet effet la copie d’un contrat de bail devant entrer en vigueur le 31 mars 2025 pour une durée de 3 ans, portant sur un appartement de type 2, situé [Adresse 6] moyennant un loyer de 602 euros et 68 euros de provisions sur charges. Cependant, il n’est pas acquis qu’une régularisation aussi tardive suffise à constituer un élément nouveau pour réexaminer plus favorablement la condition de bonne foi prévue à l’article L. 711-1 du code de la consommation, et en tout état de cause l’exemplaire de contrat de bail versé n’est que partiellement produit (10 pages sur 11) et n’est signé par aucune des parties de sorte que son authenticité et son effectivité ne sont pas prouvés à ce jour.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours formé par la société [14] devant la présente juridiction ;
DÉCLARE Madame [X] [I] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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