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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 juin 2025, n° 23/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01705 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05111 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IWO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[P] [B]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalités en date du 03 novembre 2023 du Directeur général de la [10] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône, pour un montant de 115 euros suite à la dissimulation de ressources incompatibles avec la perception de revenus fonciers perçus entre juillet 2022 et mars 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
Monsieur [I] [R] [J] demande au tribunal l’annulation de la pénalité administrative en contestant le principe de la fraude.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part le rejet du recours et la confirmation de la pénalité administrative de 115 euros suite à la dissimulation de l’ensemble de ses ressources par Monsieur [I] [R] [J] de revenus fonciers perçus entre juillet 2022 et mars 2023.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, le requérant soutient avoir fait cette déclaration au service des impôts.
Il résulte néanmoins des pièces produites que la notification de fraude fait suite à une notification d’indu faite séparément et consécutivement à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté de la [9].
Ce rapport réalisé sur pièces, et après visite une opération de contrôle réalisée en août 2022 et de la découverte de la perception de revenus fonciers par Monsieur [J].
La considération selon laquelle ces revenus fonciers étaient déclarés à l’administration fiscale ne dispense pas Monsieur [J] d’informer la caisse de ses revenus.
Juridiquement, Monsieur [I] [R] [J] était propriétaire et bailleur d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 15].
Monsieur [J] disposait donc de ces revenus locatifs.
Or, les déclarations de ressources pour le bénéfice du RSA et de l’Allocation de Logement Familiales ne font pas mention de ces revenus fonciers.
Monsieur [I] [R] [J] n’établit pas avoir informé la [9] avec exactitude de sa situation financière et patrimoniale.
Compte tenu des éléments mis en évidence par la [7], l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité administrative décidée pour un montant raisonnable et proportionné de 115 euros.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [I] [R] [J] et de confirmer la notification de pénalité.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit par Monsieur [I] [R] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [R] [J] à payer à la [11] la pénalité pour fraude de 115 euros valablement et régulièrement appliquée ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] [J] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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