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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVX
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[N] [Y]
C/
[Z] [P], [G] [T] veuve [P], [A] [P], S.C.I. PLAISANCEVET
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Carole SESMA, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Mme [G] [T] veuve [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
M. [A] [P]
domicilié : chez Sa mère Mme [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
S.C.I. PLAISANCEVET
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] est propriétaire, depuis 1968, d’un ensemble immobilier cadastré Section AK n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], et n° [Cadastre 3], sise [Adresse 2], à [Localité 3].
Ces parcelles jouxtent celles appartenant à :
Monsieur [Z] [P], cadastrée Section AK, n° [Cadastre 4], sise [Adresse 3], à [Localité 3] ;
Monsieur [A] [P], nu-propriétaire, et Madame [G] [P], usufruitière, cadastrée Section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 4], à [Localité 3] ;
La SCI PLAISANCEVET, cadastrée Section AK n° [Cadastre 6], sise [Adresse 5], à [Localité 3].
Ces trois parcelles formaient auparavant une seule et même parcelle.
En 1970, Monsieur [I] [P] a confié à Monsieur [U], géomètre, la mission de partager ce terrain en trois parcelles.
En 2017, Madame [G] [P] a mandaté un géomètre, Monsieur [X], à la suite de la vente de la parcelle AK [Cadastre 6] à la SCI PLAISANCEVET, et de la donation à son fils, Monsieur [A] [P], de la parcelle cadastrée Section AK n° [Cadastre 5], aux fins de réexaminer l’implantation des limites prédéfinies et d’assurer un bornage complet.
Monsieur [N] [Y], contestant le rapport du géomètre, un constat de carence a été établi par Monsieur [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 octobre 2024, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [P], Monsieur [A] [P] Madame [G] [P], et la SCI PLAISANCEVET devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 646 du code civil, la désignation d’un expert-géomètre afin de proposer un bornage ou un plan de délimitation des parcelles.
Par ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté Monsieur [N] [Y] de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [P], Monsieur [A] [P] Madame [G] [P], et la SCI PLAISANCEVET devant le Tribunal judiciaire de Pau afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 646 du code civil, la désignation d’un expert-géomètre afin de proposer un bornage ou un plan de délimitation des parcelles.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 13 novembre 2025, il demande au tribunal de :
Juger qu’il n’existe pas de bornage antérieur ;
Ordonner la désignation d’un expert géomètre aux fins de :
Se rendre sur place ;
Convoquer les parties concernées ;
Se faire communiquer les actes d’acquisitions et les plans y afférents depuis 1945 ;
Donner son avis et proposer un bornage des parcelles Section AK, n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], et des parcelles contiguës Section AK, n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], et n° [Cadastre 6] ;
Proposer un plan de bornage ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Z] [P], Monsieur [A] [P] Madame [G] [P], et la SCI PLAISANCEVET, en leurs dernières écritures reprises lors de la même audience demandent au Tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
En raison de la charge de travail du service le délibéré a été prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bornage amiable antérieur
L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et que celui-ci se fait à frais communs.
Le droit au bornage ouvert par l’article 646 du code civil à tout propriétaire d’un immeuble rend celui-ci fondé à solliciter son établissement par voie judiciaire lorsqu’il n’a pu l’être par voie amiable.
Il convient de rappeler que le bornage, attribut du droit de propriété, est un acte de pure faculté, imprescriptible en vertu des dispositions de l’article 2262 du Code civil.
Il est admis que seul, un bornage antérieur et régulier rend l’action en bornage irrecevable, puisque les limites des fonds respectifs sont définies, quand bien même les bornes ne seraient pas ou plus visibles sur place.
Ainsi, l’action en bornage est irrecevable lorsqu’il est constaté un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives ou lorsqu’il est déduit, de la découverte de bornes anciennes constituant un titre à la délimitation des propriétés telle qu’elle résulterait d’un bornage antérieur.
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre établie par le Cabinet [X] et associés, géomètre-expert, qu’en 1945 la propriété [Adresse 6] a fait l’objet d’une division portant création de deux propriétés, une destinée à être cédée à Madame [Adresse 7], et l’autre à Madame [K]. La propriété [Adresse 7] a ensuite été divisée en trois lots de terrains à bâtir cédés à Madame [P]. La propriété [K] a ensuite été divisée en deux parties cédées à Monsieur [V] et à Monsieur [N] [Y].
Il résulte également des éléments versés aux débats que la limite objet des présentes a été définie au moment de la division de la propriété [Localité 4] en 1945, et qu’elle a fait l’objet d’une nouvelle matérialisation sur site par bornage établi, en 1970, par le géomètre-expert, Monsieur [U], lors de la division de la propriété [Adresse 7].
Or, au vu des éléments versés aux débats, il convient de constater que la présence de Monsieur [N] [Y] lors de l’implantation des bornes, par Monsieur [U] en 1970, n’est pas établie et qu’aucun procès-verbal n’a été signé par les parties à l’issue des opérations (3ème Civ., 24 novembre 2009, pourvoi n° 08-20.204).
En outre, seule la constatation par un géomètre-expert de l’existence d’un bornage antérieur, n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un accord entre les parties.
Dès lors, ce plan d’arpentage de 1970, dont seule Madame [P] a eu l’initiative, ne peut lui être opposé comme preuve de son acceptation de la délimitation cadastrale.
En effet, seul le plan d’arpentage, établi en 1945, lors de la division de la propriété [Localité 4] pourrait lui être opposé, si des bornes datant de cette époque avaient été mises en évidence.
Or, le cabinet [X] indique dans son rapport qu’il a seulement retrouvé les bornes implantées en 1970, par Monsieur [U].
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un bornage amiable antérieur et déclarer recevable la demande de bornage judiciaire.
Sur la demande en bornage judiciaire
Au cas d’espèce, il a été constaté qu’il résultait des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de carence, et des débats qu’aucun bornage amiable n’a pu être établi entre les propriétés des parties et que la limite de propriété des fonds dont s’agit n’a pas été antérieurement matérialisée par des bornes.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée et d’ordonner le bornage entre les parcelles appartenant à Monsieur [N] [Y] cadastrées Section AK n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], et n° [Cadastre 3], sise [Adresse 2], à [Localité 3], et les parcelles appartenant à Monsieur [Z] [P], cadastrée Section AK, n° [Cadastre 4], sise [Adresse 3], à [Localité 3], Monsieur [A] [P], nu-propriétaire, et Madame [G] [P], usufruitière, cadastrée Section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 4], à [Localité 3], la SCI PLAISANCEVET, cadastrée Section AK n° [Cadastre 6], sise [Adresse 5], à [Localité 3].
L’expert judiciaire aura alors pour mission de :
Se rendre sur place ;
Convoquer les parties concernées ;
Se faire communiquer les actes d’acquisitions et les plans y afférents depuis 1945 ;
Donner son avis et proposer un bornage des parcelles Section AK, n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], et des parcelles contiguës Section AK, n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], et n° [Cadastre 6] ;
Proposer un plan de bornage.
Le bornage se fera aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un bornage amiable antérieur.
ORDONNE le bornage judiciaire des fonds appartenant à Monsieur [N] [Y] cadastrées Section AK n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], et n° [Cadastre 3], sise [Adresse 2], à [Localité 3], et les parcelles appartenant à Monsieur [Z] [P], cadastrée Section AK, n° [Cadastre 4], sise [Adresse 3], à [Localité 3], Monsieur [A] [P], nu-propriétaire, et Madame [G] [P], usufruitière, cadastrée Section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 4], à [Localité 3], la SCI PLAISANCEVET, cadastrée Section AK n° [Cadastre 6], sise [Adresse 5], à [Localité 3].
DÉSIGNE Monsieur [E] [B], géomètre expert, en qualité d’expert judiciaire demeurant [Adresse 8] à [Localité 5] Tel [XXXXXXXX02] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, entendu les parties :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— consulter les titres des parties, en décrire leur contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, éventuellement, avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes :
— en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
— compte tenu des éléments relevés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision que Monsieur [N] [Y] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 1] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise. le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 juin 2026 à 9 heures.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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