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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6YW
DEMANDEUR :
S.C.I. GAPHI CONFLANS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 962
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me GAILLARD
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GAPHI CONFLANS a donné à bail à M. [S] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 4] par contrat du 3 avril 2024, moyennant un loyer mensuel de 750€, outre 30€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1560€ a été délivré à M. [S] [E] le 25 juin 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SCI GAPHI CONFLANS, par acte du 18 mars 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 20 mars 2025, a fait assigner M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
A titre principal :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;La condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 3120€ due à la date d’acquisition de la clause résolutoire (7 août 2024) ;La condamnation de M. [S] [E] à lui payer, à compter du 1er septembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation de 1000€, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
A titre subsidiaire :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;La condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 8580€ arrêtée au 10 mars 2025, à titre de dette locative, augmentée des échéances à intervenir jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, diminuée des éventuels paiements à intervenir jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;La condamnation de M. [S] [E], à compter de la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1000€, charges en sus ;
Dans tous les cas :
L’expulsion de M. [S] [E] et de toutes personnes dans les lieux de son chef ;La suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;L’indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, s’il évolue à la hausse, de l’indemnité d’occupation si l’occupation devait se prolonger au-delà d’un an à compter de la résiliation du bail ;La condamnation de M. [S] [E] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La SCI GAPHI CONFLANS, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion, indiquant que M. [S] [E] a quitté le logement en avril 2025. Elle maintient l’intégralité de ses autres prétentions, y compris le montant de sa créance au titre du solde locatif, actualisée à la somme de 8756€.
M. [S] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [S] [E], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 2 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 20 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable au présent litige, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1560€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [S] [E] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 7 août 2024 et de fixer à compter de cette date une indemnité d’occupation, payable jusqu’à la date de restitution définitive des lieux au bailleur, soit le 26 avril 2025 en l’occurrence selon constat d’état des lieux sortant produit au dossier. L’indemnité d’occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien. En l’espèce, le bailleur ne rapporte aucun élément pour étayer le préjudice réel subi au-delà de la perte des loyers subie, de sorte que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme correspondant aux loyers et charges actualisés.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expulsion de M. [S] [E], devenue sans objet, celui-ci ayant quitté les lieux au jour de l’audience.
Enfin, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI GAPHI CONFLANS produit un décompte démontrant que M. [S] [E] reste devoir la somme de 8756,26€ au titre du solde locatif à la date du 13 mai 2025, après restitution du dépôt de garantie.
M. [S] [E] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Néanmoins, il y a lieu de retrancher de cette somme celle de 150€ facturée par le bailleur au titre du « nettoyage » de l’appartement après restitution de celui-ci par le locataire, cette somme, au demeurant non justifiée, s’analysant comme une demande nouvelle, puisqu’elle ne figure pas dans l’acte introductif d’instance.
M. [S] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 8606,26€ au titre du solde locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) dû au 13 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [S] [E], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI GAPHI CONFLANS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [S] [E] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 7 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux au jour de l’audience ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la SCI GAPHI CONFLANS une somme de 8606,26€ (huit-mille-six-cent-six euros et vingt-six centimes) à valoir sur le montant du solde locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) à la date du 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la SCI GAPHI CONFLANS la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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