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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 23/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/03811 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CJQ
AFFAIRE : Mme [I] [L]( Me Frédéric PASCAL)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureru, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
de nationalité Algérienne, née le 20 avril 1967 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [I] [L], se disant née le 20 avril 1967 en ALGERIE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant :
« Annuler la décision du Ministère de l’Intérieur du 25 novembre 2022.
Juger que Madame [I] [L] née le 20 avril 1967 à [Localité 2] est française.
Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [I] [L].
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2024, Madame [L] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— s’agissant de la connaissance de la langue française, si le niveau B1 n’est pas atteint, son niveau d’expression écrite et orale est très bon, et lui permet d’accéder à la nationalité française.
— elle remplit les autres conditions posées par l’article 21-2 du code civil.
— elle s’est mariée avec un Français il y a plus de quatre ans.
— elle est insérée et travaille de manière constante.
— ils ont eu quatre enfants nés sur le territoire français.
— le refus qui lui a été opposé contrevient à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, sa capacité à rester en FRANCE demeurant trop fragile.
— elle produit la carte nationale d’identité et le certificat de nationalité de son mari.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes, de dire qu’elle n’est pas française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de la condamner aux dépens.
Il soutient que :
— les copies des actes de naissance ne sont pas concordantes en ce que celle délivrée le 1er septembre 2021 complète les âges et professions des père et mère.
— faute de comporter les nom et qualité de l’officier d’état-civil, mentions substantielles exigées par l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, cet acte est dépourvu de caractère probant.
— le niveau de français B1 n’est pas atteint ; les conditions de l’article 21-2 ne sont donc pas atteintes.
— la preuve de la nationalité française de son mari n’est pas rapportée par les documents produits.
— le droit à une nationalité n’est pas prévu par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a réceptionné la copie de l’assignation introductive d’instance par courrier recommandé distribué le 11 avril 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Madame [L] verse au débat plusieurs copies de l’acte de naissance n°00285 et leur traduction.
La première copie ne mentionne pas les âges, professions et domiciles des père et mère, en violation des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970.
En outre, elle ne comporte ni le nom ni la qualité de l’officier d’état-civil, alors qu’il s’agit de mentions substantielles au sens des dispositions précitées.
La copie délivrée le 1er septembre 2021 complète les âges et professions des parents, alors que les copies d’acte de naissance, pour être conformes aux exigences de l’article 47 du code civil, doivent nécessairement porter des mentions identiques.
De plus, les copies de l’acte de naissance ne portent aucunement les nom et qualité de l’officier d’état-civil.
En considération de ces éléments, Madame [L] ne produit pas d’acte d’état-civil disposant d’un caractère probant.
Enfin, elle n’établit pas que sa présence sur le territoire français sera compromise ou menacée, de sorte qu’elle n’est pas fondée à exciper des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.
En conséquence, sa demande sera rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la connaissance de la langue française par la demanderesse.
Il sera dit qu’elle n’est pas Française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée, en tant que de besoin.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [I] [L] de ses demandes.
Dit que Madame [I] [L] n’est pas de nationalité française.
Condamne Madame [I] [L] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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