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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06542 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7I
Minute :
25/00079
ok
S.D.C. RESIDENCE TOUR T1 ALICE SITUE [Adresse 3] [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SAS ASC IMMOBILIER
Représentant : Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Y] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H
Copie délivrée à :
M. [Y] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE TOUR T1 ALICE SITUE [Adresse 3] [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SAS ASC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9], elle-même représentée ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE TOUR 1 ALICE à SEVRAN (93270), représenté par son syndic, la SAS ASC IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2 645,89 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2022 et le 15 janvier 2024 (1ère trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de 19 avril 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 2 207,07 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 180 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 944 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’indiquées dans l’assignation.
Cité à domicile, Monsieur [Y] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Y] [X] est propriétaire indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°72,
— le décompte des charges arrêté au 19 janvier 2024 ainsi que celui actualisé au 6 novembre 2024,
— les appels de fonds correspondants,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 1er juin 2022 et du 17 mai 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non recours,
— le contrat de syndic signé avec la SAS ASC IMMOBILIER, prenant effet le 17 mai 2023 pour prendre fin le 16 mai 2026.
Sur le montant des charges
Il ressort des pièces du dossier qu’au 19 janvier 2024, Monsieur [Y] [X] était redevable de la somme de 2 645,89 euros au titre des charges et travaux impayés (1er trimestre 2024 inclus). Cependant, il ressort du décompte actualisé à l’audience que, depuis cette date, le défendeur a effectué deux règlements, le 30 avril 2024 puis le 1er octobre 2024, pour un total de 1 350 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1 295,89 euros au titre de l’arriéré de charges et travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation du copropriétaire à lui payer la somme de 180 euros au titre des frais de constitution du dossier, laquelle correspond à une facture des honoraires du syndic. Or, la constitution du dossier de contentieux relève de l’activité normale du syndic et les frais qui en résultent ne sauraient être mis à la charge du copropriétaire.
La demande formée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi précitée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur. Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [X] succombe à l’instance et supportera les dépens dont le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de le condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE TOUR 1 ALICE à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la SAS ASC IMMOBILIER, la somme de 1 295,89 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Y] [X] au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE TOUR 1 ALICE à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, la SAS ASC IMMOBILIER, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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