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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2025, n° 23/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09129 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7QV
N° MINUTE : 25/00035
AFFAIRE
[U] [B] épouse [Y]
C/
[H] [Y]
DEMANDEUR
Madame [U] [B] épouse [Y]
1 rue Pierre Semard
92220 BAGNEUX
représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
1 rue Pierre Semard
92220 BAGNEUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [B] se sont mariés le 19 mars 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de GAAFOUR, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [T] [Y], né le 11 mai 2017 à TUNIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Madame [B] a fait assigner Monsieur [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 01 février 2024, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [B],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l’époux doit quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNONS à défaut l’expulsion de l’époux, au besoin avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DISONS que Madame [B], la mère, exercera l’autorité parentale à l’égard de [T] ;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [T] au domicile de Madame [B],
RESERVONS les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation de [T] à la somme de 50 (CINQUANTE) euros par mois ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour éventuelle constitution du défendeur et conclusions des parties au fond.
Dans ses conclusions signifiées le 23 avril 2024 par voie de rpva et le 22 avril 2024 par voie de commissaire de justice, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER 1e divorce des époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIRE que Madame [O], ne conservera pas son nom d’épouse [Y],
ATTRIBUER le droit au bail du domicile conjugal sis 1 rue Pierre Semard. 92220 BAGNEUX a l’épouse,
DIRE que la decision a intervenir emportera revocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément a l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [O] a formulé une proposition de reglements des intéréts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit au 21 novembre 2023,
CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 5000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil,
STATUER ce que de droit sur les dépens
CONCERNANT L’ENFANT MINEUR :
DIRE que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVER les droits d’hébergement du père ;
FIXER un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois pour le père ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser la somme de 50 euros par mois, indexée, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
ORDONNER l’intermédiation financière de la CAF ».
Monsieur [Y], régulièrement assigné par remise à étude à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] étant de nationalité tunisienne il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant habituellement en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorceLes dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant fixée en France à la date de saisine, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant commun vit en France, à BAGNEUX chez sa mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [B], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, la créancière résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [B] produit la plainte déposée le 26 septembre 2023 aux termes de laquelle elle dénonce avoir reçu, à cette date, une gifle de la part de son époux alors qu’elle se trouvait dans le salon avec leur fils de 6 ans, et précise qu’elle a immédiatement pris son fils pour s’enfermer dans sa chambre et appeler la police. Elle a fait état de violences psychologiques, de harcèlement constant au téléphone, d’insultes quotidiennes et menaces régulières, ainsi que d’épisodes de violences physiques (poussées, gifles) depuis 2020.
Ces faits ont été qualifiés de violence sans incapacité par conjoint en présence d’un mineur et ont fait l’objet d’une procédure de composition pénale : selon procès-verbal du 26 octobre 2023, Monsieur [Y] a déclaré reconnaître les faits et accepté d’exécuter la mesure proposée à savoir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Madame [B] a de nouveau déposé plainte le 6 janvier 2025 et le 8 janvier 2025, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Nanterre à l’audience du 12 mars 2025 pour des faits de violence et menace par conjoint ou ex conjoint (gifle, le 8 juillet 2024, « je te tue aujourd’hui » « je te jure que je te brulerai vivante » « je te découpe »… entre le 8 juillet et le 8 janvier 2025), avec placement sous contrôle judiciaire comprenant l’interdiction de tout contact avec elle.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments les agissements violents de l’époux tels que décrits par Madame [B] apparaissent suffisamment établis et constituent indéniablement des violations graves et répétés des devoirs de respect et d’assistance inhérents au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il est demandé l’application du principe légal.
Sur la révocation des donations
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le préjudice moral se trouve constitué par les souffrances endurées par Madame [B] du fait des violences précédemment évoquées et leur récurrence au cours de la vie commune. En considération de l’ensemble des éléments évoqués précédemment il convient de condamner Monsieur [Y] lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [B] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au titre des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire que l’enfant n’est pas doué du discernement suffisant pour faire l’objet d’une information relative à son droit d’être entendu ni a fortiori faire l’objet d’une audition.
Le dossier ouvert devant le juge des enfants du ressort a été consulté.
Madame [B] sollicite des mesures identiques, concernant l’enfant, aux mesures ordonnées à titre provisoire. Il convient de faire droit à cette demande en l’absence de toute évolution positive de la situation et au regard, au contraire, des nouvelles poursuites intervenues à l’encontre de Monsieur [Y] pour des faits très récents, et des conclusions récentes de l’expertise psychiatrique ordonnée par le juge des enfants (pièce 17 de la demanderesse) qui confirment les inquiétudes suscitées par les comportements de l’époux, y compris en termes de sécurité de l’enfant, tels qu’exposées par le juge de la mise en état au regard des éléments dont il disposait alors et notamment du dossier ouvert devant le juge des enfants : “ Le juge des enfants a par ailleurs été saisi de la situation de [T] par le Procureur de la République le 04 octobre 2023. Aux termes de cette requête et du rapport d’AED établi par le service éducatif, il est fait état notamment de ce que :
— la famille bénéficie d’une AED depuis le mois de juillet 2021 en raison d’un contexte de violences conjugales verbales et physiques subies par Madame [B] en présence du mineur, des troubles psychiatriques du père et des difficultés scolaires et comportementales de l’enfant ;
— la professionnelle exerçant l’AED déplore une impossibilité de travailler avec Monsieur [Y] du fait de sa pathologie (d’autant que ce dernier nie ses troubles et bénéficie d’un suivi discontinu) et de discours incohérents entravant sa capacité de prise en charge de l’enfant ;
— elle relève également les fragilités de la mère qui, bienveillante et mobilisée, rencontre toutefois des difficultés éducatives et peine à concrétiser les démarches pour sécuriser [T], à poser un cadre à son fils, à l’autonomiser, banalisant par ailleurs ses difficultés dans le cadre scolaire ;
— le comportement de [T], d’abord insécurisé et agité, est désormais passif, déprimé voire résigné, ce qui inquiète les professionnels ;
— la relation père-fils apparaît très distante voire inexistante et que l’enfant semble vouloir protéger sa mère de son père, laissant supposer qu’il est toujours témoin de violences au domicile.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge des enfants de Nanterre a, au regard de ces éléments, instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [T] jusqu’au 31 août 2024. ».
Dans ces conditions, les motifs retenus par le juge des mesures provisoires demeurent d’une actualité certaine et justifient que l’autorité parentale soit confiée dans son exercice à la mère, que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez elle et que les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés. La pension alimentaire sera fixée à 50 euros mensuels en l’absence de tout changement notable invoqué ou démontré dans les situations financières respectives.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération des motifs du prononcé du divorce, les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 01 février 2024,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant ;
VU le dossier d’assistance éducative
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [H] [Y]
né le 30 août 1976 à Fontenay-sous-Bois (94)
et de Madame [U] [B]
née le 7 avril 1995 à Siliana (Tunisie)
mariés le 19 mars 2016 à Gaafour (Tunisie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 1 rue Pierre Semard- 92229 BAGNEUX ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Madame [B], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard de : [T] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 50 (CINQUANTE) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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