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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/08707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08707 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6KN
Minute : 25/00156
S.A. BPCE FINANCEMENT
Société EOS FRANCE
C/
Monsieur [D] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
S.A. BPCE FINANCEMENT
Société EOS FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [M]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Société EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [D] [M] de verser à la SAS BPCE FINANCEMENT la somme de 7.819 euros en principal, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2024, Monsieur [D] [M] a formé opposition à ladite ordonnance, exposant notamment être au chômage, avoir perdu la carte mise à sa disposition pour utiliser le crédit alloué, et avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de son département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, les parties, régulièrement convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, les parties n’ayant pas comparu, il convient de constater l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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