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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 sept. 2025, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N], [C] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QLC6
Grosse délivrée
à Me DIAZ Clément
Copie délivrée
à Société TUNISAIR
le
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [N]
Chez Me RIOU Alexandre, Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me RIOU Alexandre, avocat au barreau de Nantes, substitué par Me DIAZ Clément , avocat au barreau de Nice
Monsieur [O] [C]
Chez Me RIOU Alexandre, Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me RIOU Alexandre, avocat au barreau de Nantes, substitué par Me DIAZ Clément, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 27 septembre 2024, Monsieur [H] [N] et Monsieur [O] [C] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans, Service de Proximité, aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 999 du 15 septembre 2023 en partance de NICE et à destination de TUNIS programmé pour un départ à 18h20 et une arrivée à 18h55, heure locale. Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec 4 heures de retard, à 22 heures 55, heure locale, et sollicitent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
— 250 euros chacun soit un total de 500 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004 ;
— 300 euros chacun soit un total de 600 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
— 1 000 euros chacun soit un total de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025, les demandeurs étant représentés par leur Conseil, qui reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [N] et [C] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation. Ceux-ci produisent à l’appui, conformément à l’article 3.2 du Règlement Européen, leur carte d’embarquement
La société [Localité 15] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’est ni comparante, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
L’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence :
Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application. La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement 2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale. Il résulte des informations issues du répertoire SIRENE que la société de droit tunisien [Localité 15]-AIR a son siège social à TUNIS-CARTHAGE et dispose en France d’un établissement principal sis à ORLYTECH dans lequel elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien ; cet établissement est inscrit au RCS de [Localité 8]. Le litige opposant plusieurs personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien [Localité 15]-AIR n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français. En l’espèce, l’action des passagers étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 13] dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises citées précédemment.
Messieurs [N] et [C] peuvent dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service. L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant NICE, le Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818. En l’espèce, Messieurs [N] et [C] justifient d’une tentative préalable de conciliation et produisent à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [L], conciliateur de justice à [Localité 12], le 20 décembre 2024. Dès lors, leur action est recevable.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement CE 261/2004:
L’article 7 du Règlement Européen n°261/2004 précise :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
— L’article 5 du même règlement énonce, notamment, que :
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: ……
….iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée…..
….3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par extension jurisprudentielle à la suite de l’arrêt [J] pris par la CJUE, le retard important, de plus de trois heures, bénéficie de la même indemnisation que par rapport à un vol annulé.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un [10] européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même [11] de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur. En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 14] pour une destination finale à [Localité 15], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige. Messieurs [N] et [C] se prévalent d’un retard à l’arrivée à sa destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé. En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7, le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol. En l’espèce, le transporteur aérien, non comparant, ne produit aucun justificatif du retard de plus de trois heures du vol de [Localité 14] à [Localité 15] n° TU 999 programmé le 15 septembre 2023, susceptible de l’exonérer au travers de circonstances extraordinaires. Les horaires d’arrivée à destination finale mentionnés dans l’historique du vol et du retard tiennent compte du décalage horaire d’une heure avec la Tunisie.
La société [Localité 15]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR sera condamnée à payer à Messieurs [N] et [C] la somme de 250 euros chacun (un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à sa destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’application du principe de l’indemnisation forfaitaire telle que définie par le règlement européen n°261/2004, et notamment son article 12, n’exclut pas l’application des règles du droit national concernant la réparation de dommages additionnels, en l’occurrence basés sur la résistance abusive de la société [Localité 15]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR et l’application de l’article 1240 du Code Civil.
Sur le principe d’indemnisation, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction et de la mauvaise foi, et nécessite que soient précisés les faits constitutifs d’une faute entachant le droit de se défendre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune faute de la part du transporteur aérien n’étant démontrée.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire et il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Ceux-ci seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société [Localité 15]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Messieurs [N] et [C] et de condamner la société [Localité 15]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles par engagés.
Sur la qualification :
Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le défendeur, personne morale, a été touché en la personne de son mandataire, la qualité du réceptionnaire de la lettre recommandée étant indiquée et une marque de reconnaissance de [Localité 15] AIR apparaissant. Le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [H] [N] et Monsieur [O] [C] ;
CONDAMNE la société [Localité 15]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [H] [N] et Monsieur [O] [C] la somme de 250 euros chacun soit un total de 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] et Monsieur [O] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société [Localité 15] AIR ;
CONDAMNE la société [Localité 15]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [H] [N] et Monsieur [O] [C] la somme de 200 euros chacun soit un total de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 15]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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