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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 29 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNGQ
Minute JCP n° 473/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me KASTLER Séréna, avocate au Barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant
Madame [P] [U] [G] divorcée [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me WAGNER Nastassia, avocate au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C5746320253203 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS :
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 10 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me KASTLER par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER Nastassia par voie de case (+ pièces) et à M. [I] [X] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 janvier 2015, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE- SAREL aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [X] [I] et à Madame [P] [G] un bail d’habitation sur un logement situé entrée 1 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] (57), outre un garage sis même adresse, pour un loyer mensuel total de 675,10 euros, outre 28,28 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [X] [I] et à Madame [P] [G] le 19 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 17.623,39 euros.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié à Monsieur [X] [I] et à Madame [P] [G] le 12mars 2025 et enregistré au greffe le 18 juin 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 10 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Vu l’urgence,
— CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] et tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin et à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G], locataires, solidairement, au paiement de :
— à titre provisionnel, la somme de 21.273,50 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 25 février 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 19 décembre 2024 sur la somme de 17.623,39 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (articles 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
— la somme mensuelle de 783,32 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité et ce conformément à l’article 848 du Code de procédure civile, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),
— la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
La SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 18 juin 2025.
Par conclusions n°1 du 25 juin 2025, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 3 juillet 2025, Madame [P] [G] a constitué avocat et a demandé à la présente juridiction, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1343-5 et suivants du Code civile, 700 du Code de procédure civile, de :
— HOMOLOGUER l’accord intervenu entre la SA BATIGERE HABITAT et elle ;
En conséquence,
— DIRE qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 336 mensualités de 64,19 euros à compter du 28 juin 2025 (étant précisé que le montant de la dette sera réduit dès régularisation de l’enquête ressource et rétablissement des APL par la CAF) ;
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du contrat de bail du 30 janvier 2015 jusqu’à l’apurement de la dette par elle ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] à supporter seul une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] à supporter seul les frais et dépens de la présente procédure ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [I] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’est référée à l’audience à son assignation, en indiquant que le montant de l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 7.124,63 euros selon décompte actualisé à la date du 9 juillet 2025, qu’elle était en attente des résultats de l’enquête ressource, qu’elle s’opposait à la demande en homologation de l’accord pour apurer la dette locative sur une période de 28 ans, maintenait à titre principal ses demandes, sans s’opposer à titre subsidiaire à un accord de règlement sur une période de 36 mois, pour ajouter avoir perçu en mai et en juin la somme de 850 euros correspondant au paiement du loyer courant, Madame [P] [G], représentée par son conseil, ayant indiqué maintenir ses demandes, subsidiairement solliciter des délais de paiement sur une période de 24 mois à raison du versement par chacun de la somme de 150 euros par mois, pour préciser qu’elle perçoit des allocations de la Caisse d’allocations familiale au titre de ses ressources, Monsieur [X] [I] étant tenu solidairement du paiement de l’arriéré locatif quand bien même aurait-il donné congé, Monsieur [X] [I], qui a comparu en personne, ayant indiqué percevoir la somme de 2100 euros par mois au titre de sa pension d’invalidité, et souhaiter apurer la dette locative par un versement pour sa part de la somme de 150 euros par mois, puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] le 19 décembre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 17.623,39 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 février 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 30 janvier 2015 portant sur le logement à usage d’habitation et incluant un garage est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé arrêté à la date du 9 juillet 2025 aux termes duquel Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] restent redevables de la somme de 7.124,63 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2025 inclus.
Monsieur [X] [I], qui a comparu, et Madame [P] [G], représentée par son conseil, ne contestent pas la dette dont paiement est ainsi poursuivi par la demanderesse.
La condamnation en paiement sera prononcée solidairement en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail, ce qui n’est pas contesté, étant observé que si les défendeurs indiquent sans être contredits que Monsieur [X] [I] a donné congé et quitté les lieux le 15 mars 2025, le décompte de créance actualisé au 9 juillet 2025 ne portant d’ailleurs que la mention de la défenderesse, il n’en reste pas moins tenu solidairement à l’égard du bailleur du paiement de la dette locative pendant une durée de deux ans à compter de l’information faite à ce dernier de son départ du logement en application de telle clause, ce qu’il ne conteste pas.
En conséquence, Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 7.124,63 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 9 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer qui vise une somme d’un montant supérieur, et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande reconventionnelle en homologation de l’accord, l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève ainsi que dit à la somme de 7.124,63 euros selon décompte produit au dossier arrêté à la date du 9 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, sous la réserve cependant des conclusions de l’enquête ressource restées en attente lors de l’audience.
L’examen des éléments produits du dossier en demande démontre que la locataire a repris le paiement des loyers avant l’audience, observation rappelée qu’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [I] a donné congé et quitté les lieux depuis le 15 mars 2025.
Madame [P] RIGONIl sollicite à titre principal de voir homologuer l’accord de règlement conclu avec la demanderesse selon plan de remboursement du 28 mai 2025.
Si la demanderesse s’oppose lors de l’audience à telle homologation en faisant valoir que la dette serait apurée sur une durée de 28 ans, bien supérieure au délai maximal de 3 ans prescrit par les dispositions précitées, le présent Juge ne peut cependant que relever qu’il résulte des éléments produits du dossier, particulièrement des termes du plan de remboursement avec reconnaissance de dette du 28 mai 2025, qu’elle a, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, signé tel plan en vertu duquel Madame [P] [G] reconnaissait lors devoir la somme de 21.528,65 euros représentant la dette arrêtée au 28 mai 2025, ladite somme devant être réduite dès régularisation de l’enquête ressource et rétablissement des aides au logement par la Caisse d’allocations familiales, et s’engageait à la rembourser en 336 mensualités de 64,19 euros à compter du 28 juin 2025, en sus du paiement du loyer courant, de sorte qu’il s’en déduit qu’elle a accepté tel accord de règlement remboursement accepté ce plan.
Par ailleurs, le présent Juge observe qu’il résulte du décompte actualisé de créance arrêté au 9 juillet 2025 que le bailleur a perçu au mois de juin 2025 la somme totale de 850 euros, dont, ce qui n’est pas contesté, celle de 150 euros versée par Monsieur [X] [I] et celle de 700 euros en exécution du plan de remboursement conclu avec la défenderesse (soit 64,19 euros au titre de l’apurement de la dette locative et 635,81 euros au titre du loyer et des charges courantes).
Il s’en déduit que la défenderesse a ainsi respecté les modalités du plan d’apurement conclu entre les parties.
Si le présent Juge ne peut homologuer tel plan de remboursement ainsi que sollicité en défense dès lors qu’en application des dispositions de l’article 1545 du Code de procédure civile, il ne peut être saisi d’une demande en homologation que par voie de requête, toute occurrence non avérée en l’espèce, alors que de surcroît la demanderesse s’y oppose, il ne peut en revanche que constater l’existence d’un accord de règlement de la dette locative conclu entre le bailleur et Madame [P] [G] selon les termes du plan de remboursement précité du 28 mai 2025, à raison ainsi d’un apurement de la dette locative par échéance mensuelle de 64,19 euros à compter du 28 juin 2025 et jusqu’à extinction de la dette.
Pour ce qui concerne Monsieur [X] [I], force est de considérer qu’il ne produit au soutien de sa demande en délais de paiement aucun élément de nature à justifier de sa situation financière comme personnelle, de sorte qu’il ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dont il demeure solidairement redevable à l’égard du bailleur, quand bien même eut-il donné congé et quitté les lieux, dans le délai maximal de 24 mois prescrit par les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil à lui applicables dès lors qu’il ne détient plus la qualité de locataire, ce qui, ainsi que dit, n’est pas contesté.
Il s’ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait prospérer.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, d’une part, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande en délais de paiement, d’autre part, Madame [P] [G] sera déboutée de sa demande en homologation du plan d’apurement du 28 mai 2025, enfin, il convient de constater l’existence d’un accord de règlement conclu entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [P] [G] en sa qualité de preneur à raison du paiement de sa dette locative par échéance mensuelle d’un montant de 64,19 euros à compter du 28 juin 2025 et jusqu’à extinction de la dette, Madame [P] [G] étant autorisée par voie de conséquence à se libérer de sa dette selon ces mêmes modalités.
En considération de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en délais de paiement sur une période de 24 mois, qui est sans objet.
Ensuite, à raison de l’accord de règlement tel que constaté pour ce qui concerne Madame [P] [G], seule occupante des lieux, si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet pour sa part, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Madame [P] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, étant rappelé que le présent Juge ne dispose pas d’élément objectif de nature à justifier du congé donné par le défendeur au bailleur.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de rétablissement des effets de la clause résolutoire, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, outre actualisation conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que la défenderesse en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation sera donc rejeté.
Il pourra en outre être procédé à l’expulsion de Madame [P] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 d’un montant de 203,28 euros, de l’assignation du 12 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 mars 2025.
Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 30 janvier 2015 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE- SAREL aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] en leur qualité de preneur et concernant le logement situé entrée 1 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] (57), outre un garage sis même adresse, sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, solidairement, Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 7.124,63 euros (sept mille cent vingt-quatre euros et soixante-trois centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 9 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande en délais de paiement ;
CONSTATE l’existence d’un accord de règlement conclu entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [P] [G] en sa qualité de preneur à raison du paiement de sa dette locative par échéance mensuelle d’un montant de 64,19 euros (soixante-quatre euros et dix-neuf centimes) à compter du 28 juin 2025 et jusqu’à extinction de la dette ;
AUTORISE en conséquence Madame [P] [G], tenue par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette par échéance mensuelle d’un montant de 64,19 euros (soixante-quatre euros et dix-neuf centimes) à compter du 28 juin 2025 et jusqu’à extinction de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
— que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible,
— qu’à défaut pour Madame [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant,
— qu’en cette hypothèse, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— que Madame [P] [G] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en expulsion et condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
Et en tout état de cause,
DEBOUTE la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et Madame [P] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 d’un montant de 203,28 euros, de l’assignation du 12 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 mars 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 29 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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