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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01861
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCPY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [M] [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [D], mère, munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
décédée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [U] [M] [Y] [B] (LRAR), M. [P] [C] (LRAR)
Le 02 octobre 2025
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 19 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 juillet 2024, Mme [U] [B] demeurant [Adresse 5] sollicite du tribunal qu’il condamne M. [P] et Mme [I] [C] (DCD) demeurant [Adresse 1] à lui payer la somme de 485,00 en principal et 227,50 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 février 2025. Elle a été renvoyée au 27 mai 2025.
A cette audience, Mme [U] [B], représentée par Mme [X] [B], a comparu et a maintenu les termes de sa requête auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [C] n’a pas comparu ni n’a été représenté de même pour Mme [I] [C] (DCD).
Néanmoins M. [P] [C] a transmis un courrier dans lequel il fait part du décès de son épouse Mme [I] [C].
Par ailleurs, il soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, en effet le logement objet du litige se situe au [Adresse 6] à LES LILAS.
Par ailleurs, M. [P] [C] réside quant à lui [Adresse 3] à [Localité 8].
De fait, le tribunal soulève son incompétence territoriale.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [P] et Mme [I] [C] (DCD) ont été régulièrement convoqués. M. [P] [C], bien que non comparant a envoyé un courrier au tribunal.
La décision sera donc réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [U] [B] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec M. [P] et Mme [I] [C] (DCD)
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce la demande s’élève à la somme de 712,50 euros soit moins de 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
L’article 42 du code civil dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 44 du code civil dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, le logement objet de la requête est situé au [Adresse 7] à LES LILLAS commune qui relève de la compétence du tribunal de BOBIGNY.
Par ailleurs le défendeur est lui-même domicilié sur la commune de [Localité 8].
En conséquence la requête de Mme [U] [B] sera déclarée irrecevable en raison de l’incompétence territoriale du tribunal de MONTPELLIER.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constate qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Mme [U] [B] à l’égard de M. [P] [C] au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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