Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 15 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXOT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 9 janvier 2020, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [S] [J] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7000€ au taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 8 janvier 2025, assigné M. [S] [J] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 2 janvier 2024 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à défaut de paiement de l’arriéré des mensualités impayés sous 15 jours à compter de l’assignation, valant mise en demeure ;Y faisant droit, condamner M. [S] [J] [G] à lui payer la somme de 7740,28€ avec intérêts au taux contractuel de 6,12% l’an à valoir sur la somme de 7166,93€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure de 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ;Condamner M. [S] [J] [G] à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [S] [J] [G], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [S] [J] [G], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Aux termes de l’article L.312-31 du code de la consommation applicable aux crédits renouvelables, en cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie périodiquement à l’emprunteur.
En outre, l’article L312-32 du même code dispose que notamment pour les opérations de crédit renouvelables, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit les courriers annonçant au débiteur la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable, néanmoins aucune indication n’y figure concernant la variation du taux débiteur et la modification du montant des échéances, alors qu’il ressort de l’historique de prêt que tant le taux d’intérêt que le montant des échéances ont évolué selon les montants empruntés. Elle ne produit pas davantage la preuve de l’information annuelle du débiteur quant au capital restant à rembourser.
A défaut d’avoir respecté les modalités de renouvellement annuel relatives aux crédits renouvelables, prescrites par le code de la consommation, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2023, M. [S] [J] [G] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 9 janvier 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [S] [J] [G] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, de sorte que M. [S] [J] [G] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [S] [J] [G] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 5530,29€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [S] [J] [G] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour non-respect des modalités de renouvellement annuel du contrat de crédit renouvelable prescrites aux articles L.312-31 et L.312-32 du Code de la consommation ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE;
CONDAMNE M. [S] [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5530,29€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
La Greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Tentative ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Colombie ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Date ·
- Acte
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Idée ·
- Consultant ·
- Clôture
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Vote ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie
- Air ·
- Vol ·
- Destination ·
- Transporteur ·
- Etats membres ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Réglement européen ·
- Tentative
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Fond ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.