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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement TRESORERIE BEAUVAIS c/ Société SUEZ EAU FRANCE CHEZ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CROW
Minute : 25/21
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur, [V], [T]
Étage 1 appartement 15
Batiment B 1 Rue des Orchidées
60150 LONGUEIL ANNEL
non comparant, ni représenté
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur, [V], [T]
Étage 1 appartement 15
Batiment B 1 Rue des Orchidées
60150 LONGUEIL ANNEL
non comparant, ni représenté
envers :
Société SUEZ EAU FRANCE CHEZ, [M]
Service surendettement
55 allée des fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
Organisme URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TSA 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
Maître, [E]
5 Rue de Marle
60100 CREIL
non comparant, ni représenté
Organisme OPAC DE L’OISE
Bp 80616
9 av du Beauvaisis
60016 BEAUVAIS CÉDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE BEAUVAIS, [N]
2 Rue Molière
60000 BEAUVAIS
non comparante, ni représentée
Organisme CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ EOS FRANCE
Secteur surendettement
19 allée du chateau blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Organisme TRESORERIE PARIS, [N] 2 EME DIVISION
15 rue Maryse Hiilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Organisme TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS, [N]
5 rue de Lisbonne
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Organisme TRESORERIE VAL D’OISE, [N]
1 rue de la croix des maheux
95098 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 février 2025, Monsieur, [V], [T] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers un rééchelonnement de ses dettes en 74 mensualités au taux de 0 %.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur, [V], [T] ainsi qu’à ses créanciers, qui en a accusé réception le 12 août 2025.
Par courrier recommandé expédié le 28 août 2025, Monsieur, [V], [T] explique que depuis la fin du mois de juillet il a été licencié de son emploi de conducteur de bus ce qui a entrainé une perte de revenus considérable. Il indique que cette situation remet en cause sa capacité à honorer les échéances prévues dans le plan initialement prévu dans le plan arrêté.
Monsieur, [V], [T] ainsi que ses créanciers ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur, [V], [T], comparant, a indiqué qu’il n’a plus d’activité professionnelle et qu’il est à la recherche d’un emploi et d’une formation.
Il a été autorisé par note en délibéré à produire des justificatifs de ses ressources jusqu’au 19 janvier 2026.
Par courrier du 30 décembre 2025, la société, [M] mandatée par SUEZ a indiqué que sa créance s’élève à 1 327,85 euros.
Par courrier du 4 décembre 2025, l’OPAC produit un décompte à hauteur de 1 341,39 euros mois de novembre inclus.
Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur, [V], [T] a accusé réception des mesures préconisées par la commission de surendettement le 12 août 2025. Il a formé une contestation par courrier expédié le 28 août 2025, de sorte que son recours est recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur, [V], [T].
Sur les titres des créanciers
L’état des créances du 29 août 2025 sera retenu à l’identique à l’exception de la créance de l’OPAC retenue à hauteur de 1 341,39 euros.
Sur la situation du débiteur
La commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur, [V], [T] à 2 418,28 euros. La commission a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 2 026 euros, une somme qui agrège 211 euros de forfait chauffage, 1 074 euros de forfait de base, 205 euros de forfait habitation et 536 euros au titre du logement.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 392,28 euros égale à la différence entre les revenus et les charges du débiteur, la quotité maximale saisissable selon le barème fixé au Code du travail étant quant à elle de 536,50 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [V], [T] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant de 14 091 euros.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de la bonne foi de Monsieur, [V], [T].
Monsieur, [V], [T] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur le plan de redressement
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur, [V], [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 597 € réparties comme suit :
APL
137 euros
Contribution aux charges du conjoint non déposant
66 euros
Prestations familiales
342 euros
Allocation chômage
1 052 euros
TOTAL
1 597 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur, [V], [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes sur la base de ses propres ressources soit 1 531 euros, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 179 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur, [V], [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant 2 enfants, il doit faire face à des charges mensuelles de 2 026 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage
211 euros
Forfait de base
1 074 euros
Forfait habitation
205 euros
Logement
536 euros
TOTAL
2 026 euros
L’état de surendettement est donc incontestable, avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement qui est nulle.
S’il est manifeste que Monsieur, [V], [T] ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable, au sens de l’article L.724-1'alinéa 2 du Code de la consommation.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, pour une période de 24 mois, conformément à l’article L.733-1 4° du Code de la consommation, afin de permettre à Monsieur, [V], [T] de stabiliser sa situation professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement et de voir désintéresser les créanciers.
Il appartiendra ensuite à Monsieur, [V], [T] de ressaisir la commission de surendettement pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur, [V], [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement en ce que le moratoire retenu est de 24 mois et renvoi son dossier à la commission ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’OISE.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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