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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 déc. 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J6G
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I],, né le 28 Avril 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [O], [P] [I] est propriétaire du lot n°8 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [O], [P] [I] de régler la somme de 155,82 euros au titre du dernier appel de fonds et la somme de 9,80 euros au titre de la dernière cotisation du fonds de travaux, relatifs à l’exercice en cours, sommes dont il ne s’est pas acquitté à leur date d’exigibilité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LAUGIER-FINE, a fait citer Monsieur [O], [P] [I] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 28 mai 2025, aux fins de :
— Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] :
* La somme de 1.449,27 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 01 avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes ;
* La somme de 366,82 euros au titre du budget prévisionnel et du fonds travaux, sommes correspondant aux provisions non encore échues ;
* La somme de 815,40 au titre des frais nécessaires ;
* La somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ;
— Rappeler que la décision à intervenir eSt de droit exécutoire ;
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 08 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Valablement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [P] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [O], [P] [I] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 01 mars 2023, 07 mars 2024 et 29 avril 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [O] [P] [I] pour la période réclamée ;
— La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours ;
— La sommation de payer délivrée le 29 octobre 2024 ;
— Le relevé de compte arrêté au 1er avril 2025 à la somme de 1.449,27 euros, dus au titre des charges et travaux et 815,40 euros dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 366,82 euros ;
— Le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Monsieur [O], [P] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.449,27 euros au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 27 janvier 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 07 mars 2024 a approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [P] [I] au paiement de la somme de 366,92 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 1er avril 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (lettres de relance ou mise en demeure non communiquées) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la défaillance de Monsieur [O], [P] [I] dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 3] en déséquilibrant les comptes de la copropriété.
En conséquence, Monsieur [O], [P] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 3] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [O], [P] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], [P] [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 1.449,27 euros (mille quatre cent quarante-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 1er avril 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2025 ;
— 366,92 euros (trois cent soixante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025,
— 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O], [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 03/12/2025
À
— Me NAUDIN
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