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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 7 mars 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EOS, . EOS FRANCE c/ SAS, FRANCE |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[O]
C/
EOS FRANCE
Répertoire Général
N° N° RG 24/00080 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4A7
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me ZANOVELLO
à : SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. Et Mme [O]
à : SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [O]
né le 27 Juillet 1969 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
56 chaussée Thiers
80710 QUEVAUVILLIERS
représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [N] épouse [O]
56 chaussée Thiers
80710 QUEVAUVILLIERS
représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEURS -
— A -
SAS. EOS FRANCE
dont le siège social est situé 74 rue de la Fédération, 75015 PARIS, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE venant elle-même aux droits de la société COFIDIS.
représentée par Me Valentine FORRE de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de Béatrice AVET, greffière, a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Isaline LAFITTE, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 6 mars 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], ont saisi le juge de céans aux fins de voir, principalement, constater la nullité de l’acte de saisie-attribution pratiquée par l’huissier DELTA COMPIEGNE, le 8 février 2024, subsidiairement, que l’acte de saisie-attribution est inutile et abusif et, en conséquence, ordonner sa mainlevée et condamner la SAS EOS FRANCDE à leur payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la saisie, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, avoir été condamnés par le Tribunal de grande instance de Nancy, le 21 décembre 2000, à payer la somme de 15.411,76 € à titre principal à la société COFIDIS ; une saisie des rémunérations de Monsieur [R] [O] a été prononcée le 22 février 2018 pour la somme totale de 16.295,30 € ; un accord est intervenu sur la base d’un paiement mensuel de 150 € qui n’a pas pu être honoré en raison d’un changement de domiciliation bancaire qui n’aurait pas été justement pris en compte par l’huissier de justice.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue une saisie-attribution, le 5 février 2024, dénoncée le 8 février 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mars 2024 et a été renvoyé à plusieurs reprises.
Le Juge de l’exécution a invité :
*les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à l’emprunteur dans la lettre de mise en demeure pour régler sa dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences ;
*le créancier dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que la clause contractuelle et le délai laissé aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme, créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues et impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
A l’audience de renvoi du 17 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenu pour être plaidée, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes.
La SAS EOS FRANCE était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme et la clause abusive
La Cour de Cassation considère que « le juge de l’exécution (…) à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com. 8 février 2023, n°21-17763).
La clause qui permet au professionnel de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, est présumée abusive en vertu de l’article R 212-2, 4° du Code de la consommation.
Une telle clause est également abusive par référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue dans des litiges relatifs aux clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit immobilier (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.044).
Tel est le cas lorsqu’une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
Ces jurisprudences doivent se combiner avec l’avis du 11 juillet 2024 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation suite à sa saisine par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en application des articles L 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, qui indique que la directive 93/13 a été transposée dans le droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995, qui a introduit l’article L 132-1 du Code la consommation, devenu L 212-1 du Code de la consommation, actuellement en vigueur.
L’article L 241-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (2ème civ, 25 mars 1998, pourvoi n°95-16.913, Bull. 1998, II, n°107 ; 2ème Civ, 13 septembre 2007, pourvoi n°06-13.672, Bull. 2007, II, n°219 ; 2ème Civ, 28 septembre 2017, pourvoi n°15-26.640, Bull. 2017, II, n°184).
Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (2ème Civ, 19 novembre 2020, pourvoi n°19-20.700, publié ; 2ème Civ, 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28.177, Bull. 2015, II, no 265).
Dès lors, il résulte, d’une part, des pouvoirs du juge de l’exécution et, d’autre part, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
En l’espèce, le juge de céans a invité les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à l’emprunteur dans la lettre de mise en demeure pour régler sa dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences.
Aucune des parties ne produit les contrats de prêts à l’origine du jugement du 21 décembre 2000 qui ne reprend pas les termes des clauses de déchéance du terme en litige de sorte que le juge de céans ne peut pas en apprécier le contenu.
Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], n’ont pas souhaité produire les contrats de prêt et conclure à l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme ainsi qu’ils y avaient été invités.
Le juge de l’exécution n’est ainsi pas en mesure d’examiner leur caractère éventuellement abusif et de procéder, le cas échéant, à un nouveau calcul de la créance.
Sur l’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE indique que la SA COFIDIS, au profit de qui a été rendu le jugement du 21 décembre 2000, n°1864/2000, à l’encontre de Monsieur [R] [O] et de Madame [T] [A], ex-épouse, signifié le 27 mars 2001, a cédé sa créance à la société CONTENTIA FRANCE, suivant acte du 30 novembre 2009.
Il est produit un extrait de l’annexe des créances cédées mentionnant le nom, prénom et date de naissance de Monsieur [R] [O] et la référence 709 093 645.
Pour autant, à défaut de production des contrats de prêts et/ou de mention au jugement du 21 décembre 2000 ne permet pas d’identifier la créance, manquement que ne permet pas de palier l’attestation produite par SYNERGIE, le 9 juillet 2024, à la signature d’un dénommé [Y] [W] dont il n’est pas même possible de déterminer la qualité et se présentant comme « SYNERGIE DIRECTION DES CONTENTIEUX ».
Encore, si la Cour d’appel d’Angers (CA Angers, chambre A, commerciale, 24 septembre 2024, RG 22/01807) a pu décider qu’une telle attestation établie dans les mêmes conditions permettait de rattacher la créance alors « identifiée » à l’acte de cession régularisé, elle avait préalablement relevé que « l’extrait de l’annexe à l’acte de cession (…) mentionn[ait] le nom et le prénom de la débitrice, sa date de naissance ainsi qu’une référence (…), laquelle se retrouve précisément sur l’offre de prêt acceptée (…) qui a donné lieu à condamnation au paiement… ».
Ce faisant, à défaut pour la SAS EOS FRANCE de justifier de sa qualité à agir et à se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à la requête de la SAS EOS FRANCE, dénoncée le 8 février 2024, sera déclarée nulle et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur le caractère abusif de la mesure
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], ne rapportent pas la démonstration de leur préjudice qu’ils chiffrent à la somme de 3.000 €.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
La SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [O] et à Madame [F] [N], épouse [O], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], recevables en leur contestation de la saisie-attribution délivrée 5 février 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à la requête de la SAS EOS FRANCE, dénoncée le 8 février 2024.
DIT ET JUGE que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir et à se prévaloir du jugement du 21 décembre 2000.
En conséquence,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée 5 février 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à la requête de la SAS EOS FRANCE, dénoncée le 8 février 2024.
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie.
DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [F] [N], épouse [O], de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [R] [O] et à Madame [F] [N], épouse [O], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens comprenant les frais de la saisie.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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