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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT65
MINUTE N° :
S.D.C. RESIDENCE LE PONCEAU UNITE 4 A [Localité 8] PAR SON SYNDIC FONCIA VBDS
c/
[D] [O], [G] [S] épouse [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [D] [O]
Madame [G] [S] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE LE PONCEAU UNITE 4 A [Localité 8] PAR SON SYNDIC FONCIA VBDS
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant
Madame [G] [S] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [O], son mari, avec pouvoir
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 12], sise [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 12], sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS a fait assigner, Madame [G] [S] épouse [O] par acte remis à l’étude le 23 juillet 2025 et Monsieur [D] [O] par acte remis à l’étude le 23 juillet 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 776,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 et à la somme de 1 236,25 euros au titre des frais ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] à la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] ne paient pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété d’autant que, précédemment, une procédure judiciaire a déjà été engagée pour le paiement des charges de copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 12], sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues. Il a indiqué que s’agissant du montant de sa créance, au 1er octobre 2025, elle s’élève à la somme de 886,44 euros et à la somme de 1 379,90 euros au titre des frais.
De plus, le demandeur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [G] [S] épouse [O] représentée par Monsieur [D] [O] et Monsieur [D] [O] ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] ont proposé de régler leur dette par des échéances mensuelles de 100,00 euros en sus du loyer courant. Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] ont expliqué que les revenus du foyer étaient de 5 500,00 euros..
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaires de Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 441,581 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 14 octobre 2022, 7 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 12 décembre 2024 , l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 01 octobre 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 886,44 euros et à la somme de 1 379,90 euros au titre des frais.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le demandeur a fait délivrer le 26 juin 2024 une sommation de payer les charges de copropriété. Cet acte tarifé à la somme de 127,52 est un acte nécessaire et son coût sera à la charge de Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O].
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, les frais engagés au titre de la sommation et d’une mise en demeure, pour un montant total de 168,48 euros, seront considérés comme des frais nécessaires, le surplus étant rejeté.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] sont mariés et, conformément à l’article 220 du code civil, la solidarité est expressément prévue par loi pour les dettes ménagères. Les frais de logement de la famille sont des dettes ménagères. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] à payer la somme de 886,44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 (4e trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que la somme de 168,48 euros au titre des frais nécessaires.
Concernant la demande de capitalisation, celle-ci étant de droit elle sera ordonnée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] faisant état d’une situation financière difficile, ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer leur dette par versements mensuels de 100 euros. Au vu de la situation financière du Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O], il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] sont de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, ils n’ont jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 800,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 12], sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS, la somme de 886,44 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er octobre 2025 (4e trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que la somme de 168,48 euros au titre des frais nécessaires ;
ACCORDE à Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] la faculté d’apurer leur dette en 10 mensualités d’un montant de 100,00 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] à verser la somme de 400,00 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 12], sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] à payer à Syndicat de copropriété [Adresse 12] à [Localité 8] représenté par son SYNDIC FONCIA VBDS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] épouse [O] et Monsieur [D] [O] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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