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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LKK
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LKK
N° de MINUTE : 25/02840
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a réceptionné pour le compte de M. [E] [T] des avis d’arrêts de travail pour les périodes du 1er septembre 2022 au 3 octobre 2022, du 5 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et du 9 janvier 2023 au 7 février 2023 à l’en-tête du docteur [L] et du 16 juin 2023 au 17 juillet 2023 à l’en-tête du docteur [B].
La CPAM indique que les docteurs [L] et [B] ont attesté ne pas être à l’origine de ces arrêts de travail.
Par courrier recommandé du 26 août 2024, la CPAM a notifié à M. [T] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière lui reprochant de lui avoir adressé des faux arrêts de travail pour les périodes du 1er septembre 2022 au 3 octobre 2022, du 5 décembre 2022 au 6 janvier 2023, du 9 janvier 2023 au 7 février 2023 et du 16 juin 2023 au 17 juillet 2023, d’avoir fourni de fausses prescriptions d’arrêts de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 4 132,84 euros, précisant que ces agissements constituaient une fraude de nature à justifier l’engagement d’une procédure de pénalité financière.
Par courriels des 7 et 10 septembre 2024, M. [T] a transmis des observations à la CPAM.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, la CPAM a notifié à M. [T] une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros.
Parallèlement, par courrier recommandé du 9 octobre 2023, la CPAM a notifié un indu à M. [T] d’une somme de 3 116,52 euros auquel s’ajoute l’exigibilité d’une indemnité de 10% des sommes réclamées, soit la somme de 3 428,17 euros au total pour des indemnités journalières reçues à tort pour la période du 1er septembre 2022 au 3 octobre 2022, du 6 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et du 9 janvier 2023 au 7 février 2023.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 10 décembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la pénalité financière.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2025, la CPAM a notifié à M. [T] un indu d’une somme de 985,80 euros représentant des indemnités versées à tort sur la période du 18 avril 2023 au 18 mai 2023, à laquelle s’ajoute une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort d’une somme de 98,58 euros, soit une somme totale de 1 084,38 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
M. [T] était présent à l’audience du 8 octobre 2025 ; le renvoi était contradictoire.
Par courriel du 12 novembre 2025 adressé au tribunal, M. [T] a sollicité le report de l’audience indiquant qu’il était « bloqué du dos suite à son traitement ». Il n’a joint aucun justificatif.
Le dossier a été retenu.
Aux termes de sa requête, M. [T] demande l’annulation de la pénalité de 5 000 euros.
Il expose qu’il n’était pas conscient que les arrêts de travail transmis à la CPAM étaient des documents falsifiés, qu’il a été victime d’une arnaque, qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre une fraude ou de bénéficier indument de prestations. Il ajoute qu’il se trouve dans une situation difficile, qu’il est en effet sans emploi et bénéficiaire des minimas sociaux, qu’il souffre de problèmes de santé qui aggravent sa situation et sa capacité à retrouver une activité professionnelle, que ses ressources limitées ne lui permettent pas de régler une telle somme.
La CPAM, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer bien fondée la pénalité financière prononcée par la CPAM de Seine Saint Denis le 25 novembre 2024 d’un montant de 5 000 euros,Condamner reconventionnellement M. [E] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024,Débouter M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Elle fait principalement valoir que les déclarations de M. [T] sont incohérentes, qu’en outre, il explique avoir été victime de faits particulièrement graves, à savoir s’être rendu dans des faux locaux médicaux où exercent des faux médecins dont les coordonnées apparaissent sur internet, sans toutefois verser aux débats des pièces aux fins d’en rapporter la preuve. Elle précise que le montant de la pénalité est conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Il convient de préciser que le conseil de la CPAM justifie avoir transmis par courriel du 10 novembre 2025 ses dernières conclusions et pièces à M. [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de M. [T] formulée dans son courrier reçu par le greffe le 20 juin 2025 aux termes duquel il demande la jonction de la présente affaire avec la contestation de la décision de la CPAM du 10 janvier 2025 lui notifiant un indu d’une somme de 985,80 euros au titre d’indemnités journalières à laquelle s’ajoute la somme de 98,58 euros correspondant à une indemnité de 10% des sommes réclamées.
Cette demande n’était pas formulée dans la requête de sorte qu’elle est irrecevable.
Un nouveau dossier sera enregistré par le greffe et M. [T] sera de nouveau convoqué.
Sur l’application de la pénalité financière
Selon les dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 147-11 du même code prévoit que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les arrêts de travail prescrits à M. [T] par les docteurs [L] et [B] concernant les périodes du 1er septembre 2022 au 3 octobre 2022, du 5 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et du 16 juin 2023 au 17 juillet 2023 sont des faux arrêts de travail.
M. [T] dans ses observations adressées à la CPAM le 7 septembre 2024, suite à la notification de la procédure de pénalités financières écrit : « Effectivement, il est stipulé dans ce courrier, que j’ai envoyé des faux avis d’arrêt de travail. Pour ma défense, je n’en savais absolument rien, loin de moi l’idée de frauder l’assurance maladie, on m’a dit que ces arrêts de travail étaient totalement légaux ; on m’a malheureusement dupé. Je ne peux effectivement pas nier les faits mais je sollicite auprès de vous une mesure de bienveillance. En effet, je suis actuellement toujours dans l’incapacité de reprendre mon emploi du fait de mes problèmes de santé physique et psychologique (des idées de suicide me tourmentent) je suis dans l’incapacité de porter mon enfant et cela me brise le cœur. Mon médecin demande à me recevoir par l’intermédiaire de ma famille auquel je n’ai pas répondu (…) ».
Il écrit encore dans son courriel du 10 septembre 2024 adressé à la CPAM : « Mon médecin étant à ce moment là indisponible, j’ai dû aller consulter un autre médecin dans l’urgence. J’ai trouvé les coordonnées de ce cabinet sur internet, une fois sur place, aucun signe apparent me permettait de m’apercevoir qu’il s’agissait d’un faux médecin. J’ai voulu faire passer ma carte vitale mais ce dernier m’informait que le lecteur ne fonctionnait pas et il me proposait de repasser ultérieurement. Mais au vu de mes problèmes de santé cela s’avérait compliqué. A chaque consultation, il me demandait de prévoir de l’espèce (problème de lecteur de CB également). Après mûre réflexion, je pense qu’il s’agissait d’une ruse de la part de ce faux médecin. Je regrette amèrement, loin de moi l’idée de frauder l’assurance maladie. Depuis ce dernier courrier, il y a un an, je suis énormément perturbé, ma santé physique et psychologique ne cesse de se dégrader. Pourtant, de part mes antécédents médicaux, vous pourrez constater que j’ai été arrêté à plusieurs reprises par mon médecin traitant pour les mêmes raisons médicales. Donc je n’avais aucune raison de recourir à un médecin frauduleux. »
La CPAM soutient valablement que M. [T] se contredit dans ses déclarations puisqu’il indique dans son courriel du 7 septembre 2024, que son médecin souhaite le rencontrer alors que dans son courriel du 10 septembre 2024, il mentionne que son médecin traitant est indisponible.
En outre, M. [T] n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et n’explique pas pourquoi il a été voir des médecins à [Localité 5] alors qu’il vit à [Localité 6].
Il ressort de ces éléments que la CPAM établit que M. [T] a commis une fraude en utilisant des faux arrêts de travail afin de bénéficier d’indemnités journalières.
Le principe de l’application d’une pénalité s’avère acquis.
La pénalité maximale encourue a été calculée à hauteur de 8 265 euros en application des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal retient que si le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés dans le cadre de la procédure de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, il appartient aussi à la juridiction saisie d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
Il apparaît, en l’espèce, qu’il a été fait une application sévère des textes par le Directeur de l’UNCAM qui a retenu une pénalité globale de 5 000 euros pour un grief ayant entraîné un indu d’un montant de 4 132,84 euros.
Au regard du grief ayant entraîné un indu d’un montant de 4 132,84 euro, de la participation active à la fraude de M. [T], il convient de confirmer la pénalité financière à hauteur de 5 000 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [T], succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Confirme la pénalité financière notifiée à M. [E] [T] le 25 novembre 2024 à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Janaëlle COMMIN Laure Chassagne
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