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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 17 déc. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 39 ], Société [ 38 ] - 42843958401100 200492847 42943958403100 200492847 c/ Société [ 23 ] - 102780603400020533908-10, Société [ 27 ] - 149403883300342071069 28904001196053, Service recouvrement, Société, Société [ 19 ] - 6632173796, Société [ 34 ] - 146289725200020195705 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00070
DOSSIER : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPNB
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [E] [B] NEE [O] – 000124060420
née le 23 Janvier 1993 à
Chez M.[P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [N], avec pouvoir
Société [38] – 42843958401100 200492847 42943958403100 200492847
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, a écrit,
DEFENDERESSES :
Société [41]
IR [Immatriculation 3]/23
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [19] – 6632173796
Chez [37]
[Adresse 40]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [34] – 146289725200020195705
Chez [42]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [27] – 149403883300342071069 28904001196053
Chez [42]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [23] – 102780603400020533908-10
102780603400020533908-11
Chez [25]
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Service recouvrement
[Adresse 43]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [39]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [36] – 2009350/ 3141141 2003113/3136303
Service surendettement
[Adresse 44]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [22] – 46104174645
[Adresse 20] [35]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 24] – 61925378-1
Service clients
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le
17 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 23 décembre 2024, Mme [E] [B] a saisi la [29] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 9 janvier 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 17 avril 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois au taux de 0,00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 188, 42 euros avec effacement partie ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2025, Mme [E] [B] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle. Elle expose l’évolution de sa situation et notamment sa grossesse et la fin de la perception de ses allocations chômage à la fin du mois de juin par le versement des indemnités journalières de la [31].
Elle demande à voir réexaminer la faisabilité du plan de surendettement et sa durée et la possibilité d’un effacement complémentaire partiel ou total à tout le moins une réduction des mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 30 avril 2025, 1640 Finance, cessionnaire d’une créance de au nom [26], mentionnée dans l’état des créances sous le libellé INVEST CAPITAL [Numéro identifiant 5] a exercé également un recours contre les mesures imposées sollicitant la mise en place à titre provisoire sur une durée de 12 mois des mesures imposées par la commission de surendettement faisant valoir que la situation de chômage de la débitrice n’avait pas vocation à perdurer.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, Mme [E] [B] est représentée par Mme [N] [R] (sa mère), munie d’un pouvoir. Elle soutient avoir accouché au mois de juillet et vivre en concubinage. Elle déclare percevoir 1 300 euros de ressources tel qu’évalué par la commission mais avoir un enfant à charge. Elle sollicite un rétablissement personnel avec un effacement de la dette.
La société [2] bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni ne se fait représenter, mais, expose ses moyens par écrit conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation par lettre reçue au greffe le 26 mai 2025. Elle déclare maintenir sa contestation et les éléments développés à son soutien.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier reprenant leurs créances sans formuler d’observations particulières sur le recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
Mme [E] [B] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 22 avril 2025, de même que [2] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 30 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 22 avril 2025.
Leurs contestations sont donc recevables par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé des recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [E] [B] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de Mme [E] [B] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [30], soit un endettement de 31 477, 49 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Mme [E] [B] est âgée de 32 ans. Elle est au chômage, vit en concubinage et a un enfant à charge.
Les ressources de Mme [E] [B] s’établissaient à la somme de 1 322 € et ses charges à 875 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de Mme [E] [B] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 188, 42 euros montant retenu à titre de capacité de remboursement par la commission.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
Mme [E] [B] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît que Mme [E] [B] ne conteste pas l’évaluation de ses ressources par la commission mais fait valoir la naissance récente de son enfant désormais à charge et non pris en compte par la commission.
Il ressort en effet de l’état descriptif de la situation du débiteur que la situation personnelle de Mme [B] est mentionnée comme étant célibataire sans enfant.
Il ressort de l’audience qu’elle a un enfant et vit en concubinage.
Elle ne produit aucune justificatif relatif à la situation financière de son concubin.
Il apparaît ainsi que si Mme [E] [B] a désormais un enfant à charge, elle vit également en concubinage contrairement à ce qui a été indiqué à la commission de sorte que ses charges n’ont pas été évaluées correctement. Elle perçoit en outre des prestations familiales en sus de ses ressources habituelles.
Elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier l’état actualisé de ses ressources et charges imputant comme elle le prétend sa capacité de remboursement ; la seule naissance d’un enfant dans un contexte de vie en concubinage ne pouvant suffire à en justifier.
Mme [E] [B] ne prouve donc pas que ses charges courantes excèdent significativement le barème de la commission.
Le recours de [2] visant à voir confirmer les mesures imposées par la commission sur une durée de 12 mois ne correspond pas véritablement à une contestation du plan. Il n’est, en outre, pas argumenté. De sorte, ce recours ne sera pas considéré comme exprimant des prétentions clairement énoncées à l’intention du juge du surendettement et il n’y aura pas lieu d’y répondre dans le dispositif.
Au vu des éléments qui précèdent, la [28] a fait une juste appréciation de la situation de Mme [E] [B] et il n’y a, dès lors, pas lieu de modifier les mesures imposées élaborées sur une durée de 84 mois, lesquelles apparaissent ainsi adaptées à ses capacités financières et permettent le désintéressement de tous les créanciers, au moins en partie, dans un délai raisonnable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable les recours ;
FIXE les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
DIT que Mme [E] [B] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [E] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [E] [B] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [E] [B] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que Mme [E] [B] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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