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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/54138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54138 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T2S
N° : 1- LF
Assignation du :
13 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
La société CAGE THOUARD ET FILS, représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS – #A0458
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [F] est propriétaire de plusieurs lots dépendants de la copropriété sise [Adresse 1].
Par assemblée générale du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a désigné la société CAGE THOUARD ET FILS en qualité de syndic.
Par exploit en date du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait délivrer à M. [G] [F] une sommation de payer la somme de 11.167,12 euros au titre de charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024.
Une nouvelle sommation a été délivrée le 16 juillet 2024 pour la somme de 12.929,95 euros, arrêtée au 2ème trimestre 2024.
Par acte en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], a assigné en justice M. [G] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, afin que le président :
condamne M. [G] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 20.916,08 euros au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 16 juillet 2024 sur la somme de 12.929,95 euros,condamne M. [G] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
À l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [G] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande provisionnelle principale au titre des charges de copropriété
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1] verse notamment les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
— les actes notariés faisant apparaître que M. [G] [F] est propriétaire des lots n°10, 26, 2, 38, 70 et 66,
les procès-verbaux des assemblées générales en date des 15 avril 2021, 13 juin 2022, 5 juin 2023 et 5 juin 2024 qui comportent approbation des comptes et votes des budgets provisionnels,le décompte de la créance à la date du 7 avril 2025 et les appels de charges provisionnelles jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus,les attestations de non-recours des assemblées générales.
S’agissant des frais, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, compte tenu des justificatifs versés aux débats, il n’y a pas lieu de retenir certaines sommes, intégrées à la demande principale, s’agissant de frais injustifiés ou non nécessaires au sens de l’article 10-1 comme relevant des actes élémentaires d’administration de la copropriété et n’ayant pas contraint le syndic à déployer une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, tels des frais de « suivi », de relance ou de transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier, ou relevant des dépens ou des frais irrépétibles.
Ces sommes, figurant sur le décompte de la créance principale, sont les suivantes : « frais de relance recommandé vacation » de 60 euros, et les frais d’ « huissier » pour la somme totale de 789,54 euros.
Le montant des frais à déduire s’élève donc à la somme de 849,54 euros.
Il résulte de ces éléments que la demande principale est partiellement fondée et qu’il convient d’y faire droit en retenant la somme de 20.066,54 euros (20.916,98 – 849,54), décompte arrêté au 7 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 12.728,37 euros, et à compter du 13 juin 2025 pour le surplus.
M. [G] [F] sera donc condamné à payer cette somme provisionnelle au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1].
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce la capitalisation des intérêts, sollicitée par le créancier, sera donc ordonnée.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [G] [F] conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [G] [F] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d’évaluer cette somme à 2.000 euros et de condamner M. [G] [F] au paiement de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1], la somme provisionnelle de 20.066,54 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 7 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 12.728,37 euros, et à compter du 13 juin 2025 pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS M. [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS M. [G] [F] aux entiers dépens comprenant le coût des sommations de payer en date du 21 février et 16 juillet 2024 ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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