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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96
Grosse délivrée à : Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00237
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00149 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FU6F
AFFAIRE : S.C.I. REB C/ S.A.R.L. TONO
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. REB, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°353 935 281, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TONO, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sou s le n°531 469 062, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [P] [B], notaire à [Localité 1], le 1er août 2024, la SCI REB, bailleur, et la SARL TONO, preneur, ont convenu du renouvellement du bail commercial les liant, portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (17), pour une durée de 9 années supplémentaire moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 2.300 €.
Faisant valoir qu’à compter du mois de novembre 2024, la SARL TONO se serait montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, la SCI REB lui a fait délivrer, le 9 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7.353,87 €.
Faute pour la SARL TONO de s’être acquittée du paiement de cette somme, la SCI REB l’a, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, afin, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement des sommes provisionnelles de 9.690 € de loyers impayés, 969 € de frais de retard outre 2.772 € d’indemnité mensuelle d’occupation.
Par décision du 8 juillet 2025, le juge des référés a notamment :
— Suspendu l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— Ordonné à la SARL TONO de régler à la SCI REB la somme provisionnelle de 9.690 € au titre des loyers des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 ainsi que la taxe foncière 2024 dans un délai de 15 jour à compter de la présente ordonnance,
— Ordonné à la SARL TONO de régler à la SCI REB la somme provisionnelle de 969 € au titre des indemnités de retard dans un délai de 15 jour à compter de la présente ordonnance,
— Dit qu’à défaut de règlement de ces sommes, ou du non-paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,
— Ordonné à défaut de règlement des sommes dues l’expulsion de la SARL TONO et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique dans les 15 jours suivant la mise en demeure de quitter les lieux et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Condamné en cas de résiliation du bail, la SARL TONO à payer à la SCI REB une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation fixée à 2.772 € jusqu’à son départ effectif, somme correspondant à la moyenne des loyers sur la dernière année majorée de 10 %,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SARL TONO à payer à la SCI REB la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL TONO a réglé les sommes de 2.300 € le 24 juin 2025 puis 10.659 € le 27 juin suivant soit un total de 12.959 €.
Le 21 juillet 2025, la SCI REB a sollicité de sa cocontractante, faute pour elle d’avoir poursuivi le paiement régulier de sa dette, d’avoir à lui régler la somme 16.197,30 €.
Par courriel du 22 juillet suivant, La SARL TONO s’est engagée à régler les loyers et charges locatives à leurs échéances et de régulariser sa dette.
Par acte du 5 septembre 2025, la SCI REB a fait délivrer à la SARL TONO commandement de payer la somme de 18 804,76€ en visant la clause résolutoire du bail. La SARL TONO a réglé cette somme entre les mains du commissaire de Justice le 22 septembre 2025.
Soutenant que, nonobstant l’ensemble des diligences entreprises, la SARL TONO persisterait dans sa défaillance, la SCI REB lui a fait signifier, le 16 février 2026, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’un montant de 12.423,53 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, la SCI REB a fait assigner la SARL TONO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir :
Vu les articles L145-41 du Code de commerce, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile,
— Constater la résiliation du bail commercial à la date du 16 mars 2026,
— Ordonner l’expulsion de la SARL TONO et celle de tout occupant et bien s’y trouvant de son chef, des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 1], en la forme accoutumée et si besoin avec l’assistance de la force publique, dans les 15 jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Fixer à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 16 mars 2026 à la somme de 2.970 € par mois, jusqu’à la libération des lieux, la remise des clés et l’état des lieux et, en tant que de besoin, condamner la SARL TONO à payer à lui payer ladite indemnité,
— Condamner à titre provisionnel, la SARL TONO à lui payer la somme de 16.335,62 € au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l’article 8.9 du bail, et ce à compter de la signification à partie du jugement à intervenir,
— Condamner à titre provisionnel, la SARL TONO à payer à la SCI REB la somme de 1.633,56 € au titre du retard de paiement, en application du bail,
— Condamner la SARL TONO à payer à la SCI REB la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL TONO aux entiers dépens de l’instance.
***
Régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, la SARL TONO n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la résiliation du bail
En application de l’article L145-41 du Code de commerce : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
L’acte authentique du 1er août 2024 contient une clause résolutoire, à l’article 8.10, rédigée dans les termes suivants : “En cas de :
— non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de clause de destination,
— du non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant,
— de non-souscription d’une assurance,
— de défaut d’exploitation du fonds de commerce (hors congés annuels)
Le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte-extrajudiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard. […] En outre, et sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le preneur s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires raisonnablement engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter.”
Il ressort des éléments du débat que la demanderesse a fait signifier un ultime commandement de payer le 16 février 2026 à la SARL TONO. Cet acte vise expressément la clause résolutoire insérée dans le bail ainsi que les dispositions de l’article L145-41 du Code de commerce et commande à la défenderesse d’avoir à régler au bailleur la somme de 12.423,53 €, correspondant aux loyers et charges impayées arrêtés au 12 février 2026 et au coût de l’acte, dans le délai d’un mois suivant sa signification.
La SCI REB a donc rempli l’ensemble des formalités mises à sa charge par le contrat de bail. L’examen du décompte actualisé au 16 mars 2026 permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois suivant la signification intervenue le 16 février 2026.
La clause résolutoire s’en trouve dès lors acquise de plein droit et il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 1er août 2024, liant la SCI REB à la SARL TONO, portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (17), à compter du 16 mars 2026.
En conséquence de cette résiliation, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL TONO et de tous occupants et biens de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (17) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jours de retard.
2. Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le Juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non-sérieusement contestable de cette obligation.
La SCI REB sollicite du juge des référés :
— de voir fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse, et au besoin l’y condamner, à hauteur de 2.970 € par mois jusqu’à la libération des lieux, la remise des clés et l’état des lieux,
— de voir condamner la SARL TONO à lui régler la somme de 16.335,62 € au titre des loyers et charges impayés assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points.
* Sur l’indemnité d’occupation
Il est établi que le bail liant les parties est résilié depuis le 16 mars 2026. Dès lors, la SARL TONO se trouve incontestablement débitrice d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble à compter de cette date.
Au regard du décompte arrêté au 16 mars 2026, la moyenne annuelle des loyers, des mois de février 2025 à février 2026, augmentée de 10 % conformément au contrat de bail, s’établie à 2.970 €. Le calcul de cette indemnité est fondé sur la clause résolutoire qui rappelle : “Il (Le Preneur) sera en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année majoré de dix pour cent (10%).”
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 16 mars 2026 jusqu’à la libération complète et effective des lieux par la SARL TONO à la SCI REB à hauteur de la somme de 2.970 €, au paiement de laquelle la SARL TONO sera condamnée.
* Sur les loyers et charges impayés
Aux termes du décompte produit par la SCI REB, la SARL TONO a effectué des règlements en juin 2025, pour la somme de 12.959 €, septembre 2025, pour un montant de 18.804,76 €, et novembre 2025 à hauteur de 5.520 €. Il apparaît qu’elle reste débitrice au 16 mars 2026 de la somme de 16.335,62 € sur les 53.619,38 € dus à l’origine.
En application de l’article 8.9 du contrat de bail, le bailleur bénéficie de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 10 % de la somme en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme qui lui serait due par le preneur. En l’espèce, il s’agît d’une indemnité d’un montant de 1.633,56 €.
En conséquence, la SARL TONO doit être condamnée à régler à la SCI REB à titre de provision à valoir sur les sommes restant dues à son bailleur, la somme de 16.335,62 € au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément à l’article 8.9 du contrat de bail, à compter de la signification de la présente ordonnance outre la somme de 1.633,56 € à titre d’indemnité de retard de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La SARL TONO, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
La SARL TONO, partie tenue aux dépens, sera condamnée à régler à la SCI REB une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
c) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation au 16 mars 2026, du bail conclu le 1er août 2024, liant la SCI REB à la SARL TONO, portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (17) ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL TONO et de tous occupants et biens de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] (17) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jours de retard ;
CONDAMNONS la SARL TONO à payer à la SCI REB la somme provisionnelle de DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS (2.970 €) par mois à compter du 16 mars 2026 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL TONO à payer à la SCI REB la somme provisionnelle de SEIZE MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (16.335,62 €), au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL TONO à payer à la SCI REB la somme provisionnelle de MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (1.633,56 €) à titre d’indemnité de retard de paiement ;
CONDAMNONS la SARL TONO à payer à la SCI REB la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL TONO aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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