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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 17 déc. 2024, n° 23/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [G] [R] / [G]
DOSSIER : N° RG 23/02286 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBT2 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D] [X] [R] épouse [G]
née le 15 Mai 1971 à CLICHY (92110)
de nationalité Française
Profession : Aide soignant (e)
49 rue François Mattéi – 28110 LUCÉ
représentée par Me Noémie CORLOUER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001648 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le 01 Août 1967 à DAX (40)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informatique
domicilié : chez Monsieur [B] – 986 rue Louis Blériot – 78530 BUC
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 puis prorogée au 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Noémie CORLOUER
Mme [U] [R] / M. [P] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] et Mr [P] [G] se sont mariés le 03 mai 1997 à Candresse (40), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [M], née le 1er avril 1998,
— [N], née le 23 octobre 1999,
— [H], née le 09 juin 2003,
— [E], née le 09 juin 2003,
— [Y], né le 02 juin 2013,
Par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales de Chartres a, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse, à titre gratuit,
— dit que l’époux prend en charge provisoirement l’intégralité des échéances dues par le ménage,
— fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Mr [P] [G] à la somme de 500 euros par mois,
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— ordonné une médiation familiale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [E], [H] et [Y] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, de [N] à 400 euros par mois et de [M] à 500 euros par mois, soit 1 800 euros au total, avec indexation.
Aucun des époux n’ayant assigné en divorce dans le délai imparti, la caducité de la procédure a été prononcée.
En suite de l’assignation en divorce délivrée sur le fondement de l’article 237 du code civil à la demande de Madame [U] [G] [R] à Mr [P] [G] le 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 23 janvier 2024, a au titre des mesures provisoires :
— attribué à compter de la décision, à titre gratuit en exécution du devoir de secours, la jouissance du logement du ménage à Madame [U] [R],
— dit que Mr [P] [G] prendra en charge à compter de la décision le remboursement du crédit CREDIPAR à échéances de 446 euros et du prêt LA POSTE à échéances de 1340 euros,
— condamné Mr [P] [G] à payer à Mme [U] [R] une pension alimentaire 500 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de l’ordonnance,
— constaté que Mr [P] [G] et Mme [U] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y],
— fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [U] [R],
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] s’exercera à défaut les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la contribution alimentaire du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois par mois et par enfant pour [N], [H] et [E] et à la somme de 400 euros par mois par mois pour [Y].
Bien que régulièrement assigné à étude le 18 septembre 2023, Mr [P] [G] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 06 juin 2024 au domicile de Mr [P] [G], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [R] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce d’entre les époux [R]/[G] sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— lui donner acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir,
— ordonner l’attribution préférentielle du logement familial sis 49 rue François Mattéi à LUCE (28110) à son profit,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux soient révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
— renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial.
— condamner Monsieur [P] [G] à lui verser la somme de 180 000 € à titre de prestation compensatoire,
— constater que chacun des deux parents exerce conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixer la résidence de [Y] au domicile de la mère,
— accorder à Mr [G] un droit de visite et d’hébergement comme suit :
— Pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux,
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1900 € par mois comme suit :
— [N] : 500 € par mois,
— [H] : 500 € par mois,
— [E] : 500 € par mois,
— [Y] : 400 € par mois,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2024 et l’affaire évoquée le 11 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [P] [G] n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Mme [U] [R] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’elle a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil précité et que son assignation est recevable.
Sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [U] [R] a la jouissance du logement du ménage par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2019. Elle justifie d’un avis d’imposition à cette adresse à son seul nom pour les revenus perçus en 2021, ainsi que d’un relevé de compte de la CAF daté du 19 juin 2023, mentionnant sa séparation de fait depuis le 28 février 2019.
L’assignation en divorce a été délivrée après vérification de l’adresse de Mr [P] [G], située à Buc (78) chez Mr [B].
Au vu de ces éléments, la séparation des époux depuis un an lors de l’assignation comportant le fondement du divorce est établie.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors les dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions d’application ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’il incombe aux parties elles-mêmes d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur la liquidation du régime matrimonial, irrecevable à ce stade.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il résulte de l’article 1476 du code civil que l’attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. L’article 831-2 du code civil dispose de la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside de manière effective.
Mme [U] [R], qui s’est vu attribuer la jouissance du bien immobilier au titre des mesures provisoires et y réside actuellement, remplit cette condition.
Néanmoins, il résulte de l’article 1476 du code civil que pour les communautés dissoutes par divorce ou séparation de corps l’attribution préférentielle n’est jamais de droit.
Cet article précise par ailleurs qu’il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payée comptant.
En l’espèce, Mme [U] [R] réside avec les enfants dans le bien immobilier qu’elle souhaite se voir attribuer. Il existe dès lors un intérêt familial conduisant à faire droit à sa demande.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [U] [R] sollicite à ce que les effets du divorce interviennent à la date du jugement à intervenir, or, si les dispositions de l’article 262-1 permettent de reporter les effets patrimoniaux du divorce, ce ne peut qu’être à une date antérieure à la demande en divorce.
La demande de Mme [U] [R] sera par conséquent rejetée, et les effets du divorce maintenus à la date de l’assignation en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La disparité visée à cet article est appréciée au jour où le juge statue sur le divorce.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [U] [R] ne verse pas la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil.
Elle justifie, à la date du 20 décembre 2023, être en formation professionnelle à temps plein, et percevoir dans ce cadre une rémunération brute mensuelle de 1 351,44 euros. Elle a perçu des prestations familiales à hauteur de 742 euros par mois, n’entrant toutefois pas dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie des époux dès lors que ces prestations sont destinées aux enfants.
Elle occupe le logement commun du ménage, à titre onéreux à compter du divorce, dès lors que le principe d’un devoir de secours justifiant la jouissance gratuite prend fin avec son prononcé. Elle s’acquitte des charges de la vie courante et justifie régler le loyer d'[E] et [H], à hauteur de 403,99 euros par mois.
Le remboursement du crédit commun à échéances de 446,38 euros par mois par Mme [U] [R] n’entre également pas dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie des époux, ce crédit commun ayant vocation à être supporté à égalité entre les parties.
La situation actuelle de Mr [P] [G] n’est pas connue.
Il ressort des avis d’imposition sur le revenu de 2017 et 2018 du couple qu’en 2016, Mr [P] [G] a perçu un salaire annuel net imposable de 77 117 euros, et en 2017 de 80 014 euros, soit respectivement de 6 426 euros par mois en 2016 et 6 667 euros par mois en 2017.
Le montant des charges assumées par l’époux n’est pas connu, et il contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 1900 euros par mois.
Il ne saurait être tenu grief à Mme [U] [R] de ne pas produire d’élément actualisé sur la situation de l’époux, dès lors qu’elle n’y a pas accès du fait de la séparation des époux et que ce dernier, régulièrement avisé de la procédure de divorce, a fait le choix de ne pas être représenté et donc de ne pas justifier de sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations et éléments que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [U] [R] est rapportée, de sorte que le principe d’une prestation compensatoire est acquis.
— Sur le montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ce même article énumère une liste, non exhaustive, d’éléments pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 27 ans dont 22 ans de vie commune.
Mme [U] [R] est âgée de 53 ans et Mr [P] [G] de 57 ans, et il n’est allégué aucun problème de santé concernant l’un ou l’autre des époux.
La situation financière connue des époux a été exposée ci-dessus.
Ils sont parents de cinq enfants, seule l’aînée étant autonome. [Y], né en 2013, réside au domicile maternel, impliquant que l’épouse consacre plus de temps à son éducation.
Mme [U] [R] justifie de son relevé de carrière en date du 1er janvier 2024 mentionnant 47 trimestres cotisés depuis 1995, et établissant qu’elle a sacrifié partiellement sa carrière professionnelle pour se consacrer aux enfants.
Les droits prévisibles des époux à la liquidation de leur régime matrimonial ne sont pas connus ; les époux sont propriétaire d’un bien immobilier commun dont la valeur vénale est estimée entre 262 500 et 284 500 euros.
Dès lors, en considération de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le paiement d’une prestation compensatoire par Mr [P] [G] à Mme [U] [R] d’un montant de 90 000 euros, sous la forme d’un capital.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En tout état de cause et en l’espèce, Mme [U] [R] ne demande pas à voir déroger au principe posé par la loi.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur [Y].
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence de l’enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il convient de maintenir la situation actuelle, qui apparaît dans l’intérêt de l’enfant, en fixant sa résidence au domicile de Madame [R].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, le droit d’accueil proposé par Mme [U] [R] est de nature à permettre le maintien d’un lien pérenne et régulier.
Dans l’intérêt de l’enfant, il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation des parties a été exposée.
[N] est âgée de 25 ans, [H] et [E] de 21 ans et [Y] de 10 ans, les enfants majeurs n’ayant selon Mme [U] [R] pas acquis leur autonomie financière.
Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de : 500 euros par mois pour [N], [H] et [E], et à la somme de 400 euros par mois pour [Y], soit 1 900 euros au total, avec indexation.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe ainsi posé, de sorte que Mme [U] [R] supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [U] [D] [X] [R], née le 15 mai 1971 à Clichy-la-Garenne (92)
et de
Mr [P] [G], né le 01 août 1967 à Dax (40),
Lesquels se sont mariés le 03 mai 1997, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de à Candresse (40),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [U] [R] le bien immobilier situé 49 rue François Mattéi à LUCE (28110) ;
CONDAMNE Mr [P] [G] à payer à Mme [U] [R] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de QUATRE VINGT DIX MILLE euros (90 000 €) ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
sur les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE Mme [U] [R] et Mr [P] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [U] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [P] [G] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
RAPPELLE que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mr [P] [G] devra verser à Mme [U] [R], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois et par enfant pour [N], [H] et [E] et à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois pour [Y] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [P] [G] au paiement de ladite pension à Mme [U] [R] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
N° RG 23/02286 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBT2
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [U] [R] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée ou notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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