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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 1er oct. 2025, n° 21/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 01 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/02473 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPQ7
N° MINUTE : 25/00196
AFFAIRE
[X] [U] épouse [F]
C/
[N], [B], [R] [F]
DEMANDEUR
Madame [X] [U] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Geanina MUNTEANU MILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0490
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [B], [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur [K] RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
ECARTE des débats les pièces n°80 et 87 du bordereau de pièces de Mme [X] [U] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE M. [N] [F] de ses demandes de divorce aux torts exclusifs de Mme [X] [U] et de divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [N] [F] le divorce de :
M. [N], [B], [R] [F], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] ;
et de
Mme [X] [U], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] (Haute-[Localité 12]) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [F] et de Mme [X] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [F] et Mme [X] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [X] [U] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 6] ;
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande d’homologation du rapport du notaire ;
RENVOIE les parties devant le notaire de leur choix pour finaliser l’acte de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les désaccords persistants :
FIXE à 2.112 € la créance de Mme [X] [U] sur l’indivision, au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation ;
FIXE à 1.551,78 € la créance de M. [N] [F] sur l’indivision, au titre du paiement des charges de copropriété ;
DIT n’y avoir lieu à fixer d’autres créances sur l’indivision à l’égard de l’un ou l’autre des époux ;
FIXE à 1.160 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [U] à l’indivision ;
FIXE à 500.000 € la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 5] ;
FIXE à 49.100 € la dette que M. [N] [F] doit à la communauté, au titre des récompenses dues par lui ;
DIT n’y avoir lieu à fixer d’autres récompenses à la communauté à l’égard de l’un ou l’autre des époux ;
DIT que M. [N] [F] a effectué un apport personnel de 202.300 € pour l’achat du bien indivis, la créance entre époux devant être calculée par le notaire au moment de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux ;
DIT n’y avoir lieu à fixer d’autres créances entre époux ;
Sur les autres demandes :
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à Mme [X] [U] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] [F] au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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