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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00242 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3AS
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00242 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3AS
N° de MINUTE : 25/01558
DEMANDEUR
Société [12]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [11]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00242 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3AS
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [M], salarié de la société [12] en qualité de préparateur débutant a été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et transmise à la [5] ([7]) de Seine-et-Marne, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : à force de filmer des palettes manuellement,
— Nature de l’accident : M. [M] aurait ressenti des douleurs au dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : dos
— Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial du 7 juillet 2022 établi par le docteur [T] constate une “lombosciatique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2022.
Par décision du 11 octobre 2022, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 13 juillet 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M].
Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H] [M] au titre de l’accident du 6 juillet 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2024 qui a été notifié aux parties par courrier du 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Par des conclusions reçues le 29 avril 2025, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [M] postérieurement au 18 août 2022 des suites de son accident du travail du 6 juillet 2022 ;
— mettre à la charge de la [10] les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Régulièrement représentée à l’audience, la [7] s’en rappporte à la décision du tribunal sur les demandes formulées par la société [12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve
contraire.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Aux termes de son rapport, le Docteur [C] conclut que :
“ La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive est une douleur dorsale pour la déclaration d’accident du travail et une rachialgie lombaire avec irradiation sciatique dont on ignore le trajet radiculaire et la latéralité. Le scanner lombaire du 09/07/2023 objective l’absence de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe certaine et exclusive au niveau du rachis dorsolombaire, mais des lésions de lombarthrose étagée évoluée qui ont été rendues temporairement douloureuses par le fait accidentel. Ce que corrobore par ailleurs la poursuite de l’arrêt de travail en maladie. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec l’accident du travail du 06/07/2022 ne sauraient s’étendre au-delà du 19/08/2022. Au-delà du 19/08/2022, les arrêts de travail et les soins relèvent du risque maladie pour un état antérieur dégénératif lombarthrosique qui continue d’évoluer pour son propre compte.”
Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
La Caisse ne formule aucune observation dans les suites du dépôt de ce rapport d’expertise.
Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la société [12] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] dans les suites de son accident du travail postérieurement au 19 août 2022.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [12] les arrêts et soins prescrits à M. [H] [M] postérieurement au 19 août 2022 et pris en charge par la [6] au titre de son accident du travail du 6 juillet 2022 ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
D. RELAV C. BRIEND
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