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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 14 janv. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXJ3
Minute : 25/00049
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ann KENNEDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2250
Et
Madame [S] [V]
née le à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0046
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 29 janvier 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 30 novembre 2023,
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [O] [J] et Madame [S] [V] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [V], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10], [Localité 13] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 29 janvier 2024,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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