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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/12260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/12260 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5E
Minute : 25/00228
Société ASSOCIATION INTERLOGEMENT 93
Représentant : Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1141
C/
Madame [D] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [H]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ASSOCIATION INTERLOGEMENT 93
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1141
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 18 janvier 2016, l’association INTERLOGEMENT 93 a consenti à Madame [D] [H] l’occupation temporaire d’un logement situé [Adresse 7], à effet au 25 janvier 2016.
Par avenant en date du 19 novembre 2020, le bailleur a mis à disposition de la locataire un nouveau logement situé [Adresse 6].
Madame [D] [H] a restitué les lieux le 26 avril 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, l’association INTERLOGEMENT 93 a fait assigner Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.858,90 euros au titre du solde locatif et des réparations locatives,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, l’association INTERLOGEMENT 93, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle produit l’état des lieux entrant, dressé contradictoirement, qui indique un appartement en très bon état général et des équipements en bon état ou en état d’usure normale.
Elle produit également l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement, qui témoigne des désordres suivants :
Dans l’entrée : porte palière dégradée, carrelage au sol sale non nettoyé et rayé, canon de serrure dégradé, porte de placard désaxée et sale, cache de plafonnier démonté, Dans le salon : cache du plafonnier démonté ; éclats, rayures et saleté sur le sol et le plafond, porte non nettoyée et vitre cassée, fenêtre non nettoyée avec barre de protection au sol, volets au sol, radiateur sale,Dans la cuisine : plafonnier non nettoyé, murs portant traces de fissures, d’impacts, d’humidité ; sol éclaté, gondolé, sale, se décolle ; plafond présentant des moisissures, des traces de reprise de peinture, des traces d’humidité ; plinthes non nettoyées ; fenêtres et volets sales ; évier sale ; robinet mal fixé ; meuble sous évier taché, crédence sale, radiateur sale, plaque de cuisson cassée, hotte sale, plan de travail abîmé et non nettoyé, four avec porte cassée, sale, non nettoyé ; Dans les toilettes : sol sale, non nettoyé ; cuvette entartrée et noircie ;Dans la salle de bain, mur présentant des traces de moisissures ; sol fissuré, sale, non nettoyé, qui se décolle ; boîtier de VMC cassé ; robinet de baignoire mal fixé ; meuble sous lavabo taché et sale ; miroir ébréché non nettoyé ; Dans la chambre : mur fissuré, taché, peinture abimée ; sol éclaté, rayé, sale ; légères traces au plafond ; fenêtres non nettoyées, poignée fissurée ; Dans la deuxième chambre, sol éclaté, impacté, sale, non nettoyé ; fenêtre et porte fenêtre non nettoyées ; radiateur sale.Elle produit en outre un devis établi par la SAS HERGO BTP le 9 mai 2023, indiquant des travaux de rénovation d’un montant de 6.749,50 euros, correspondant à la réparation des désordres locatifs susvisés, ainsi qu’un historique de compte faisant état d’une dette locative arrêtée à hauteur de 7.858,90 euros, réparations locatives incluses.
Madame [D] [H], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer son loyer aux termes convenus, et de répondre des dégradations locatives.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail, les états de lieux d’entrée et de sortie présentant les désordres listés ci-dessus intervenus durant la période d’occupation exclusive des locaux par la locataire, un devis établissant le montant des réparations locatives rendues nécessaires par lesdits désordres, ainsi qu’un historique de compte détaillant la dette depuis l’origine.
La défenderesse ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le montant ou le fondement de la dette.
Elle sera condamnée à verser la somme de 7.858,90 euros à la demanderesse.
Sur les autres demandes
Madame [D] [H], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser à l’association INTERLOGEMENT 93 la somme de 7.858,90 euros,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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