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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 mars 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSKD – décision du 18 Mars 2026
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSKD
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Denis LANCEREAU de la SCP CABINET TOCQUEVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [B], [G]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 2]
Profession : Avocat
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Chahaida YANNI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, puis le délibéré a été prorogé au 18 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur, [B], [G] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 21 500,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la quittance
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSKD – décision du 18 Mars 2026
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’examen du litige devant le tribunal judiciaire d’Orléans et a réservé les dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience d’orientation du 13 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, la SA Crédit Logement sollicite la condamnation de Monsieur, [B], [G] à lui payer, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire de la décision à intervenir, les sommes de :
— 21 500,99 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 21 371,64 euros à compter du 5 avril 2023, selon décompte provisoirement arrêté au 4 avril 2023,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a été contrainte de régler les sommes dues au prêteur,
— elle a entrepris des démarches amiables infructueuses,
— elle exerce le recours personnel qui lui est reconnu par l’article 2305 devenu 2308 du code civil,
— l’exercice personnel par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles les éventuelles fautes qu’il pourrait imputer au prêteur,
— le projet de plan proposé par la commission de surendettement mentionne que la créance a été retenue à hauteur d’un montant de 22361,30 euros,
— Monsieur, [G] n’a pas contesté le montant de la créance retenue dans le cadre du surendettement,
— le juge du fond peut être saisi pour obtention d’un titre exécutoire en cas de recevabilité au dispositif de traitement des situations de surendettement,
— les intérêts sont dus à compter du jour du paiement de la caution,
— les dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation ne forment pas obstacle à la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal,
— l’exécution provisoire est de droit,
— le projet de plan proposé par la Commission de surendettement ne rend pas cette dernière incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur, [B], [G] conclut au débouté des demandes formées par la SA Crédit Logement à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la limitation à la somme de 4556,10 euros de toute condamnation à son encontre et qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur, [G] expose notamment que :
— une conseillère BNP lui a proposé la souscription de placements immobiliers défiscalisés,
— cette banque lui a consenti un prêt immobilier à hauteur de 49000 euros à cette fin, le 6 juin 2011,
— il s’est trouvé en grande difficulté financière suite à l’arrêt de son activité notamment durant la crise sanitaire et à des investissements,
— la BNP a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son bénéfice,
— une saisie immobilière a été initiée à l’encontre de son logement principal,
— il a dû déposer un dossier de surendettement,
— il était débiteur de la somme de 20885,40 euros à la BNP au titre de son prêt immmobilier,
— le Crédit Logement ne peut solliciter le remboursement des sommes versées injustement,
— le TAEG est erroné,
— il est fondé à solliciter la déchéance des intérêts,
— le montant total des intérêts (16329€) doit être déduit,
— la dette du crédit logement a été déclarée à la procédure de surendettement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais, le recours n’ayant lieu que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2308 du code civil, devenu 2311, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte sauf son action en répétition contre le créancier.
La SA CREDIT LOGEMENT produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de prêt immobilier signée entre la SA BNP Paribas d’une part et d’autre part Monsieur, [B], [G], d’un montant de 49 000 euros remboursable en 180 mois, au taux contractuel de 4,02% hors assurance, acceptée le 6 juin 2011, ainsi que le tableau d’amortissement et les conditions de cautionnement signées et paraphées par monsieur, [G] le 6 juin 2011, ainsi que la fiche européenne d’information standardisée et celle d’information et de conseil des prêts immobiliers aux particuliers,
— l’accord de cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme empruntée signé le 28 avril 2011,
— la quittance subrogative du 15 novembre 2021 d’un montant de 2225,11 euros (dont 29,07 euros au titre des pénalités de retard),
— la quittance subrogative du 4 janvier 2023 d’un montant de 19 146,53 euros (dont 212,93 euros au titre des pénalités de retard),
— les mises en demeure du prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception antérieures aux quittances subrogatives comportant le capital restant dû (20 juillet 2021 et 5 août 2021 puis 7 novembre 2022, avec courrier de déchéance du terme en date du 28 novembre 2022),
— les courriers successifs adressés avant les quittances subrogatives par lettre recommandée avec accusé de réception par la caution de mises en demeure avec information relative à la demande du prêteur à la caution de payer en lieu et place des emprunteurs ( entre le 6 août 2021 et le 30 décembre 2022),
— le décompte de créance arrêté à la date du 5 avril 2023.
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSKD – décision du 18 Mars 2026
Les quittances subrogatives ont été émises après paiement des échéances impayées par la caution.
Par ailleurs, il sera constaté que la demanderesse a adressé au défendeur les courriers d’information et de mise en demeure nécessaires avant chacune des deux quittances subrogatives, sans preuve d’un paiement antérieur au prêteur et de façon générale qu’elle a satisfait aux exigences cumulatives légales et jurisprudentielles.
Monsieur, [G] se prévaut d’un manquement du prêteur à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve relatif à ces manquements allégués et ce alors, qu’en tout état de cause, s’agissant d’un cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022, le débiteur peut opposer à la caution uniquement les exceptions inhérentes à la dette mais non les exceptions personnelles, qui étaient opposables au créancier, ce qui concerne les fautes alléguées du prêteur.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts telle qu’opposée par monsieur, [G] à la SA Credit Logement en sa qualité de caution ayant engagé une action sur le fondement du recours personnel, il ne peut qu’être constaté qu’aucune déchéance n’est intervenue antérieurement au paiement, y compris en raison d’une éventuelle faute du prêteur.
La SA CREDIT LOGEMENT est par conséquent , au vu de l’ensemble de ces éléments, fondée à obtenir le paiement de la somme de 21 129,64 euros, après déduction des pénalités de retard, et des intérêts de retard, lesquels ne peuvent être perçus et comptabilisés compte tenu de leur nature avant que la juridiction n’ait statué sur ce point. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dont l’application ne peut en l’espèce être écartée, les conditions légales étant remplies.
Il sera constaté que Monsieur, [G] justifie de sa recevabilité à une procédure de surendettement, avec au jour des débats, un projet de plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 17 mai 2024 et incluant la créance de la SA Crédit Logement. Cette dernière est fondée à engager une action en justice destinée à obtenir un titre exécutoire nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement mais le paiement de la créance résultant du présent jugement s’effectuera, le cas échéant, conformément aux modalités arrêtées par le plan de redressement précité et/ou selon toute autre décision émanant de cete commission de surendettement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSKD – décision du 18 Mars 2026
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2023
Condamne Monsieur, [B], [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 21 129,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Dit et rappelle que le paiement de cette créance s’effectuera le cas échéant, conformément aux modalités arrêtées par le plan de redressement établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime et/ou selon toute autre décision émanant de cette commission de surendettement ;
Déboute Monsieur, [B], [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur, [B], [G].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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