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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 17 oct. 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PDJ
[W] [R] [H] épouse [C]
C/
[R] [C]
— Divorce -
le 17/10/2025
ccc & copie executoire à :
Maître Olivia BOURLES
ENTRE :
Madame [W] [H] épouse [C]
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (MAROC)
Domiciliée : chez Chez Me BOURLES, [Adresse 5]
Représentée par Maître Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001966 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [R] [C]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (MAROC),
Demeurant [Adresse 6] – CASABLANCA – MAROC
défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 17 Octobre 202
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 24 janvier 2025,
Vu l’article 688 du Code de Procédure Civile,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et que la juridiction de [Localité 9] est compétente ;
DIT que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (MAROC)
et
de Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 8] (MAROC) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux et ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE l’épouse irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [W] [H] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au mois de janvier 2020 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs sera exercé exclusivement par la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [W] [H] ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE la contribution due par M.[R] [C] à Madame [W] [H] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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