Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er sept. 2025, n° 24/08683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me [K]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08683
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IAH
N° MINUTE : 6
Assignation du :
09 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQ UITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Décision du 01 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08683 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IAH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine a consenti à la société CMBG, représentée par ses co-gérants [Y] [F] et [M] [I], un prêt n°10001546052 d’un montant de 3 050 000 euros au taux fixe de 1.69 % l’an (hors assurance), d’une durée de 198 mois avec un différé d’amortissement de 18 mois. Ce prêt était destiné à financer la réalisation de travaux dans un immeuble.
Par acte sous seing-privé séparé daté du 5 juin 2019, [M] [I] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société CMBG, en principal, intérêts , pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 460 800 euros et pour une durée de 222 mois.
Par acte notarié du 8 avril 2021, la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine a consenti à la société CMBG, représentée par ses co-gérants [Y] [F] et [M] [I], un prêt professionnel n° 10002297004 d’un montant de 625 000 euros au taux fixe de 1.41 % l’an (hors assurance), d’une durée de 198 mois avec un différé d’amortissement de 18 mois. Ce prêt était destiné à financer la réalisation de travaux dans un immeuble.
Par acte sous seing-privé séparé daté du 19 janvier 2021, [M] [I] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société CMBG, en principal, intérêts , pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 92 500 euros et pour une durée de 222 mois.
Par acte notarié du 22 février 2023, la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine a consenti à la société CMBG, représentée par ses co-gérants [Y] [F] et [M] [I], un prêt professionnel d’un montant de 290 000 euros au taux fixe de 3.30 % l’an (hors assurance), d’une durée de 132 mois, avec un différé d’amortissement de 12 mois. Ce prêt était destiné à financer la réalisation de travaux dans un immeuble.
Par acte sous seing-privé séparé daté du 24 octobre 2022, [M] [I] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société CMBG, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 145 000 euros et pour une durée de 156 mois.
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CMBG et désigné Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine a régulièrement déclaré sa créance d’un montant total de 3 887 464,57 euros, outre intérêts postérieurs, au passif de la société CMBG le 28 mars 2024 au titre des trois prêts mentionnés ci-dessus.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024 dont l’avis de réception n’est pas produit aux débats, la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine a mis en demeure [M] [I], pris chacun en sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société CMBG, d’avoir à lui payer la somme de 78 150,13 euros au titre du prêt n°10001546052 et la somme de 5 236,19 euros au titre du prêt n° 10002297004. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2024, la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine a fait assigner [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution de son engagement en qualité de caution solidaire aux fins de voir :
“-RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE en son assignation, l’y déclarant bien fondé,
— CONDAMNER Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire de la société SCI CMGB à verser au CREDIT AGRICOLE AQUITAINE la somme de 698.300,00 € au titre des prêts garantis et dont le montant total impayé à ce jour s’élève à 3.887.308,23 €, à parfaire,
— VALIDER les hypothèques provisoires pratiquées par le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [I] en sa qualité de caution et sur les immeubles appartenant à ce dernier à savoir :
un appartement + parking, situés [Adresse 6],
une maison à usage d’habitation, située [Adresse 2],
un appartement, situé [Adresse 5].
— CONVERTIR lesdites hypothèques provisoires en hypothèques définitives,
A titre subsidiaire :
— PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de Tribunal de Commerce à l’issue de la période d’observation s’agissant de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l’égard de la SCI CMGB en date du 1er mars 2024,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [I] à verser au CREDIT AGRICOLE AQUITAINE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens”.
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, [M] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’incidence de l’ouverture d’une procédure collective à l’endroit du débiteur principal sur l’action en paiement dirigée contre la caution
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 du code du commerce relatif à la procédure de sauvegarde, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-19, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle.
L’article R. 622-26 précise que les instances suspendues en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants.
Il résulte de l’article L. 626-11 que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou, depuis l’abrogation de l’ancien article L. 631-20 par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, le plan de redressement d’un débiteur, en rend les dispositions opposables à tous, et qu’à l’exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s’en prévaloir.
Toutefois, cette suspension des poursuites est édictée dans le seul intérêt de la caution (Ch. mixte 16 novembre 2007 n° 03-14409).
Le juge ne peut la prononcer si la caution ne s’en prévaut pas.
Par suite, [M] [I], non comparant, ne s’en est pas prévalu.
L’action en justice initiée par la banque contre la caution est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2290 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L’article 2292 du code civil dispose qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
La Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine produit aux débats au soutien de ses demandes, les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et les actes de cautionnement solidaires y afférents, l’annonce publiée au BODACC du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’endroit de la société CMGB ainsi que sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société CMGB.
Compte tenu du contrat de prêt d’un montant de 3 050 000 euros, du décompte de la créance, de l’acte de cautionnement solidaire de [M] [I] à concurrence de 460 800 euros durant 222 mois et du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé, [M] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société CMGB, sera donc condamné à payer la somme de 460 800 euros à la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine au titre de ce prêt.
Compte tenu du contrat de prêt n° 10002297004 d’un montant de 625 000 euros, du décompte de la créance, de l’acte de cautionnement solidaire de [M] [I] à concurrence de 92 500 euros durant 222 mois et du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé, [M] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société CMGB, sera donc condamné à payer la somme de 92 500 euros à la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine au titre de ce prêt.
Compte tenu du contrat de prêt d’un montant de 290 000 euros, du décompte de la créance, de l’acte de cautionnement solidaire de [M] [I] à concurrence de la somme de 145 000 euros et pour une durée de 156 mois et du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé, [M] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société CMGB, sera donc condamné à payer la somme de 145 000 euros à la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine au titre de ce prêt.
Sur la demande de validation de l’hypothèque judiciaire
L’obtention du titre exécutoire pour le recouvrement de la créance en garantie de laquelle a été sollicitée et inscrite une hypothèque judiciaire provisoire suffit à l’inscription, le cas échéant, d’une hypothèque judiciaire définitive, sans qu’il ne soit besoin de valider cette hypothèque.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande comme étant sans objet.
Sur la demande de conversion des hypothèques provisoires en hypothèques définitives
Selon l’article 2385 du code civil, l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.
En application de l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
La demande portant sur la créance de la banque n’étant pas définitivement tranchée, il y a lieu de débouter la banque de sa demande tendant à voir convertir ses hypothèques provisoires en hypothèques judiciaires définitives.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
[M] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [M] [I] à payer une somme de 3000 euros à la Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [M] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine la somme de 460 800 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt d’un montant de 3 050 000 euros souscrit par la société CMBG,
CONDAMNE [M] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine la somme de 92 500 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 10002297004 souscrit par la société CMBG le 8 avril 2021,
CONDAMNE [M] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine la somme de 145 000 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt d’un montant de 290 000 euros souscrit par la société CMBG,
REJETTE le surplus des demandes formées par la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine,
CONDAMNE [M] [I] à payer à la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Aquitaine la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 01 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Classes ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement
- Confection ·
- Location financière ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Banque populaire ·
- Loyer ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Avance ·
- Capital ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Épouse
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Pays tiers ·
- Version ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bail conventionné ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Cacao ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Vente
- Paiement direct ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Devoir de secours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.