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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 juin 2025, n° 25/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05121 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JGV
MINUTE: 251092
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [F]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 6] (MALI)
domicilié : chez M [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 31 mai 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [F].
Depuis cette date, Monsieur [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [D] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la mesure est irrégulière en ce que la décision d’admission en soins sans consentement serait tardive. Il souligne qu’il ressort du certificat médical initial que le patient aurait été adressé à l'[Localité 5] de Ville-Evrard par les urgences de [Localité 7] le 28 mai 2025 mais que la décision de soins sans consentement n’aurait été formalisée que le 31 mai 2025. Il soutient qu’il ressort du même certificat que le patient était opposant aux soins, et que dès lors, il a nécessairement été maintenu contre son gré au sein de l’établissement pendant les trois jours précédant la décision de soins sans consentement.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose : “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
L’article L.3212-2 du même code dispose ; “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.”
En l’espèce, il convient de constater que la demande présentée par le membre de la famille du malade n’a été formalisée que le 31 mai 2025. Avant cette date, le patient ne remplissait pas les conditions pour être admis en soins contraints. Aucun élément ne permet d’affirmer qu’avant cette date, son état mental remplissait les conditions requises par les textes susvisés.
En l’état des éléments versés au dossier, il apparait que la décision de la directrice d’établissement prononçant l’admission en soins contraints du patient est bien concomitante à la demande du tiers et au certificat médical concluant à la nécessité de ces soins. Dès lors, la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (cousin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 juin 2025 avec prise d’effets au 31 mai 2025, à la suite de troubles du comportement au domicile dans un contexte de recrudescence délirante et dissociative de sa maladie. Le patient était en rupture de suivi et de traitement. A l’examen initial, il était constaté que le patient était délirant, désorganisé et dans l’opposition aux soins avec refus de toute prise de traitement. Il était sous tendu par des éléments délirants à tonalité mystique et mégalomaniaque. Le contact avec le patient était médiocre. Il présentait un délire paranoïde à thématique multiple (mystiques, persécution, mégalomaniaque, messianique) avec une adhésion totale. Il était relevé des hallucinations acoustico-verbales et des épisodes de soliloquies. Il présentait des troubles du comportement dans l’unité médicale. Il était relevé une thymie triste réactionnelle, sans idées noires ou suicidaires. Il n’avait aucune conscience de ses troubles et ne les critiquait pas. Il était opposant aux soins et au traitement.
L’avis motivé en date du 06 juin 2025 mentionne que le contact est médiocre. Ses réponses sont brèves, avec peu d’élaboration. Il présente des idées délirantes à tonalité mystique et messianique dans le discours. Il est relevé des hallucinations auditives à thématique mystique. Sa thymie est neutre. Il accepte passivement les soins. Il n’a aucune conscience de ses troubles.
Monsieur [D] [F] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 11 juin 2025 que son état de n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Le patient est de contact médiocre. Il présente une tension interne perceptible. Son discours est marqué par des réponses brèves. Il verbalise des idées délirantes envahissantes, à tonalité mystique, messianique, d’identité et de persécution avec une adhésion totale. Sa thymie est stable. Son comportement est imprévisible. Il n’a pas conscience de ses troubles. Il présente un risque de mise en danger.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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