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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 janv. 2025, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02357 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDMO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 02 Janvier 2025
DEMANDEUR
M. LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant
DÉFENDEUR
Madame [P] [X]
UHSA DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Maître Manon DENANT, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 31/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 02 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Janvier 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 24 Décembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 27 Décembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [X] actuellement incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 5] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 4] à compter du 24 décembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 30 décembre 2024.
Par requête en date du 27 décembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège aux fins de contrôle de la mesure.
Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [P] [X] n’a pas de moyen à soutenir au soutien de la demande de la mainlevée de la mesure.
[P] [X] confirme qu’elle veut sortir d’hospitalisation mais peut-être seulement dans 2 semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 31 décembre 2024 par le docteur [H] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé(e) doit être prolongée.
L’avis motivé retient en effet que la critique des idées délirantes de persécution est toujours impossible. L’amélioration clinique est partielle. Un risque de passage à l’acte hétéroagressif ou de comportement inadapté pouvant entraîner une mise en danger ne peut être écarté.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [X]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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