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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 28 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Madame [T] [B] épouse [V]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C7CQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 28 AVRIL 2026
❊
ORDONNANCE rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [T] [B] épouse [V]
née le 05 Mai 1948 à CORME ROYAL (17600), demeurant 13 Rue de Paterre – 17890 CHAILLEVETTE
placé sous le régime de protection de la tutelle / curatelle
comparante en personne, assisté de Maître BONNIE Alexandre, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : "En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle".
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 22 avril 2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 18 avril 2026 du Dr [H],
— la décision d’admission du 18 avril 2026,
— le certificat médical des 24 heures du 19 avril 2026 du Dr [F],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 21 avril 2026 du Dr [K] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 21 avril 2026 et l’avis motivé en date du 23 avril 2026 du Dr [K] indiquant la possibilité pour Madame [T] [B] épouse [V] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [T] [B] épouse [V] et son conseil en leurs observations le 28 Avril 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue le 28 avril 2026.
***
Madame [T] [B] épouse [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, le 18 avril 2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de troubles du comportement à domicile, comportement erratique et idées délirantes de persécution.
***
A l’audience, Madame [T] [B] épouse [V] explique les motifs ayant conduit, selon elle, à son hospitalisation sans consentement. Elle précise que l’hospitalisation se passe bien, et indique souhaiter regagner son département d’origine en Charente-Martime, et, le cas échéant, l’hôpital de JONZAC.
Maître [C] ne développe aucune irrégularité de procédure.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [T] [B] épouse [V] a été admise dans un contexte de délire de persécution et de troubles du comportement. Il est toujours noté des troubles du cours de la pensée avec discours circoncolutoire et pensée tangentielle. Le risque de comportement à risque pour éviter le sentiment de menace est toujours présent et il est nécessaire de s’assurer d’une période de stabilité. Le traitement est en cours d’adaptation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [T] [B] épouse [V] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [B] épouse [V] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [T] [B] épouse [V] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 28 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le----------------- à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [T] [B] épouse [V],
— ,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme ……………………………..,
— Tuteur/curateur : M/Mme ………………………………………….
Le Greffier
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