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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 juin 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 14 ] ( 78.03952.00 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 34]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N2P
JUGEMENT
Minute : 25/00403
Du : 13 Juin 2025
Monsieur [V] [B]
C/
[29] (60060164762571)
[20] (28969001137753)
[16] (05400266)
[31] (ACA9941859507L)
[37] (CFR20220208EN8VWWP)
[25] (316493714)
[17] (10141258649)
[18] (82112459296)
[19] (240100061)
S.A.S.U. [14] (78.03952.00)
[26] (10141258649)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, tenue sous la présidence de Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[29]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[20]
chez [35], [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[25]
chez [28], [Adresse 5]
[Localité 8], non comparante, ni représentée
[17]
chez [32], [Adresse 4]
[Localité 11], non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [14] (78.03952.00)meuble [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[26] (10141258649), demeurant [Adresse 9], non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2024, la [21] a été saisie par Monsieur [V] [B] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 28 octobre 2024 en raison de l’absence de bonne foi du débiteur, la Commission constatant que les mesures imposées le 10 juin 2024 n’ont pas été mises en place, que Monsieur [B] a oublié de déclarer la somme de 22675 euros, et qu’il a récemment contracté un nouveau prêt d’un montant de 3.500 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [V] [B] en a reçu notification le 13 novembre 2024 et a formé un recours par courrier recommandé adressé à la Commission le 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [B], comparant en personne, explique avoir perçu la somme de 22.675 euros par son ancien employeur en mars 2024, au titre d’une rupture conventionnelle. Il explique qu’avec cette somme, il a soigné ses dents en Tunisie, pour un montant de 11.000 euros, sans pouvoir produire de justificatifs. Il explique qu’avec le reste, il a payé le loyer et la nourriture. Il indique que la somme de 22.675 euros a été totalement dépensée. Il explique par ailleurs avoir mis en gage des bijoux en or et avoir reçu du [23] la somme de 4590 euros. Cette somme a été remboursée au [23] par la cousine du débiteur. Il explique avoir également dépensé cette somme de 4590 euros, et avoir été arnaqué sur internet. Il explique percevoir la somme de 878 euros au titre de sa retraite et régler un loyer de 562 euros.
Les créanciers de Monsieur [V] [B] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 13 novembre 2024, le recours de Monsieur [V] [B], exercé en date du 18 novembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La mauvaise foi d’un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces que le débiteur a fait l’objet d’une précédente procédure de surendettement qui a abouti à des mesures imposées le 10 juin 2024, et que Monsieur [V] [B] a déposé un deuxième dossier de surendettement dès le 13 septembre 2024 sans rembourser aucun de ses créanciers et sans mettre en place le plan de rééchelonnement des dettes.
Pourtant, Monsieur [V] [B] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle en mars 2024, alors même que la précédente procédure de surendettement était en cours, d’un montant de 22.675 euros et a dépensé la totalité de cette somme. Il a également dépensé une somme reçue du [23] d’un montant de 4.590 euros, en échange de bijoux donnés en gage. Aucun créancier n’a été remboursé.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’un crédit d’un montant de 10.293,12 euros a été souscrit auprès de la SA [26], le 2 janvier 2024, durant la précédente procédure de surendettement.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [V] [B] est caractérisée.
Il doit, dès lors, être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La SEINE SAINT DENIS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [22] le 28 octobre 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [V] [B];
DÉCLARE, en conséquence, Monsieur [V] [B], irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [V] [B], sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de [30] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [B], et à ses créanciers, et par lettre simple à la [21].
LE GREFFIER , LE JUGE.
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