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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 12 déc. 2024, n° 24/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04044 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEUG / JAF Cab 6
AFFAIRE : [N] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [J], [U], [D] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 52
Monsieur [X] [F] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2024,
— constate la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [X] [F] [W] [H], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Moselle),
et de
. Madame [J] [U] [D] [N], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Belgique),
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er mars 2024,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— homologue l’acte liquidatif du 8 octobre 2024 établi par Maître [L] [S], notaire à [Localité 10] (Haute-Garonne) qui sera annexé à la minute du présent jugement,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents:
. semaine impaires chez le père, semaine paires chez la mère, avec transfert le dimanche soir à 18h30,
. durant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs hormis l’été : première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, inversement pour le père,
. durant l’été : première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère,
— dit que l’enfant sera récupéré par le parent qui débute sa période de résidence au domicile de l’autre parent,
— dit que chacun des parents pourra faire amener ou chercher l’enfant au domicile de l’autre parent par toute personne, honorable et connue de l’enfant, en prenant le soin de prévenir l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée,
— dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles en vigueur dans l’académie où demeure actuellement l’enfant,
— dit que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
— dit qu’au cas où un pont ou un jour férié précèderait ou suivrait la période de résidence, celle-ci s’exercera sur la totalité de la période,
— dit que si le parent qui exerce son temps de résidence n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure durant l’exercice de son droit de résidence pendant les périodes scolaires ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— dit que les parents se tiendront mutuellement informés du suivi scolaire de l’enfant,
— dit que les parents devront autoriser conjointement la pratique de sports réputés dangereux,
— dit qu’il n’y a pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
— dit que les frais suivants relatifs à l’enfant seront partagés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère : frais de scolarité, frais de logement étudiant, frais de cantine scolaire, frais de transport scolaire, assurances scolaires,
— dit que les frais exceptionnels (permis de conduire, frais de voyages scolaires, frais des activités extra scolaires acceptées par les deux parents ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, achat de véhicule et frais annexes au véhicule …) seront partagés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère sous réserve d’un accord préalable des deux parents,
— dit que l’enfant sera couvert par la mutuelle de ses deux parents,
— constate l’accord des parties pour que l’enfant soit rattaché au foyer fiscal des deux parents,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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