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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 12 sept. 2024, n° 22/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/00486 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHDW
N° MINUTE : 22/00120
AFFAIRE
[Y] [U] épouse [D]
C/
[S] [D]
DEMANDEUR
Madame [Y] [U] épouse [D]
Née le 25 février 1990 à Creil (Oise)
Domiciliée : 5 bis rue Larmeroux
92170 VANVES
représentée par Me Louise MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0764
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
Né le 18 août 1983 à Meknès (Maroc)
Domicilié : 94 boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF
représenté par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135, Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de XXX
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [D] et Madame [Y] [U] se sont mariés le 16 septembre 2017 à Nogent-sur-Oise (60), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [W] [D], né le 2 avril 2019 à Paris XVe (75).
Saisi par une assignation en divorce à bref délai délivrée à Monsieur [D] par Madame [U] le 25 janvier 2022, qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 21 mars 2022, par laquelle il a notamment :
— Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Concernant les époux :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis 5 bis rue Larmeroux à Vanves (92) et du mobilier du ménage à l’épouse,
— Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter du départ de son époux,
— Dit que l’époux doit quitter les lieux le 1er avril 2022 au plus tard,
— Ordonné, à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
— Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
— Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule (bien commun) Seat Altea n°CS-536-CZ,
— Attribué à l’époux la jouissance de la moto (bien commun),
Concernant l’enfant :
— Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard d'[W],
— Dit que la mère devra choisir le psychologue que consultera [W] lors d’une première consultation et informer le père des coordonnées du professionnel et du rendez-vous pris afin que ce dernier puisse les y accompagner,
— Fixé la résidence d'[W] au domicile de la mère,
— Fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[W] comme suit :
*Jusqu’à la rentrée de septembre 2022 : en période scolaire, les fins de semaines impaires, le samedi de 11h à 18h et le dimanche de 10h à 18h ; en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant décomptées par quinzaines,
*A compter de la rentrée scolaire de septembre 2022 et jusqu’aux 6 ans de l’enfant : en période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18h ; en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant décomptées par quinzaines,
*A compter des 6 ans de l’enfant : en période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18h ; en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[W] à la somme de 150 euros par mois à compter de la date de la présente décision,
— Dit que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Par une ordonnance d’incident du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— Ordonné une enquête sociale,
— Dit n’y avoir lieu à expertise médico-psychologique,
— Modifié l’ordonnance d’orientation du 21 mars 2022 en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement accordé au père,
— Accordé à Monsieur [D] un droit de visite en journée s’exerçant chaque dimanche de 14h à 18h, sauf durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance.
Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au greffe le 1er août 2023.
Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Madame [U], demanderesse, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
— Prononce le divorce entre les époux [U] / [D] aux torts exclusifs de Monsieur [D],
— Ordonne que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux [U] / [D], dressé le 16 septembre 2017 par devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie de Nogent-sur-Oise, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Dise que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Prononce la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Juge que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— Dise qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— Condamne Monsieur [D] à verser à Madame [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, à titre principal en application de l’article 266 du code civil et à titre subsidiaire en application de l’article 1240 du code civil,
— Dise qu'[W] portera le nom de [D] [U] à titre d’usage,
— Fixe la résidence habituelle de l’enfant [W] chez sa mère,
— A titre principal, dise que le droit de visite du père s’exercera en milieu médiatisé,
— A titre subsidiaire, dise que le droit de visite du père s’exercera les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, sauf la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de sa mère ; dise que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ; dise que Monsieur [D] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite s’il ne se présente pas dans l’heure du début de son droit,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [U] la somme mensuelle de 270 € pour l’entretien et l’éducation d'[W], avec indexation usuelle, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Monsieur [D], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 1er novembre 2023, de bien vouloir :
— Prononcer le divorce des époux [U]/[D] pour altération du lien conjugal,
— Ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance,
— Dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Constater que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts présentés par Madame [U] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d'[W],
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant [W] chez sa mère,
— Fixer le droit de visite et d’hébergement du père de manière progressive, comme suit, sauf meilleur accord :
*Dans un premier temps durant douze mois à compter du jugement à venir : la mise en place des mesures préconisées par l’enquêtrice avec un droit de visite en journée du samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h les fins de semaines paires sauf la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Ensuite, à l’issue de la période de douze mois : la mise en place d’un droit de visite classique les fins de semaines paires, samedi matin 10h au dimanche 18h et en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*A charge pour le père ou un tiers de confiance de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère,
— Fixer à 150 euros la somme mensuelle pour l’entretien et l’éducation d'[W], avec indexation usuelle, à compter de la décision à venir,
— Dire que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels exposés et qui auront été décidés préalablement d’un commun accord (activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire),
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 7 juin 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
En l’espèce, Madame [U] a la double nationalité franco-marocaine et Monsieur [D] est de nationalité marocaine. Ces éléments d’extranéité imposent de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
En l’espèce, le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré, dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022, que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi qu’en matière financière. Aucun changement dans les éléments d’extranéité n’étant évoqué, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
Il reste donc uniquement à déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
Sur la loi applicable au divorce
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux états dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Monsieur [D] ayant la nationalité marocaine et Madame [U] la nationalité française, il convient de se référer au critère du dernier domicile commun pour déterminer la loi applicable au divorce. Le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière d’autorité parentale
La loi française est applicable aux relations entre les parents et leurs enfants qui demeurent en France, comme en l’espèce, en application de l’article 15 de la convention de La Haye n°34 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Sur la loi applicable en matière financière
À compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
La créancière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Madame [U], résidant en France, la loi française est applicable à ce chef de demande.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par conséquent, la demande en divorce pour faute formulée par Madame [U] sera examinée en premier.
Sur la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [U] formule plusieurs griefs à l’encontre de son époux, qu’il convient d’étudier séparément.
Premièrement, elle fait valoir qu’elle a subi, jusqu’à sa saisine du juge aux affaires familiales et même après, des violences psychologiques de la part de son époux, s’exerçant notamment sous la forme d’une dévalorisation systématique, d’insultes, de paroles dégradantes, d’humiliations et de menaces.
Monsieur [D] conteste les allégations de son épouse. Il soutient que les dires de Madame [U] ne correspondent en rien à la réalité de leur relation et qu’ils ne sont étayés par aucune pièce pertinente. Il explique en ce sens que les éléments produits datent de la période de séparation du couple, et qu’il n’est pas surprenant qu’à ce moment-là les proches de son épouse aient pu noter sa morosité. Il fait valoir qu’il a lui-même déposé une plainte le 19 octobre 2022, dans laquelle il évoque avoir été insulté par son épouse. Il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations.
Madame [U], quant à elle, produit une main courante déposée le 23 octobre 2021 dans laquelle elle déclare être très inquiète parce que son époux se montre « très insultant » à son égard, la « rabaisse continuellement » et la menace (« plus tu vas aller loin dans la procédure de divorce et plus je te laisserai un souvenir que tu n’oublieras jamais », « je vais te laisser des traces et pas que physiques »). Elle a également déposé une plainte le 16 octobre 2022 dans laquelle elle dénonce des violences psychologiques régulières (insultes : « pute », « mauvaise mère ») ainsi que plusieurs épisodes de violences physiques (en 2021, « il m’a étranglée avec sa main droite et m’a projetée sur le lit » ; le 16 octobre 2022, « il m’a saisi violemment la manche gauche de ma veste puis m’a repoussée le bras en arrière avec sa main gauche »), toujours en présence de leur fils mineur.
Ses déclarations sont corroborées par les nombreuses attestations circonstanciées émanant de son entourage (famille, collègues, amis) qui témoignent avoir observé l’épuisement, l’isolement social progressif, la perte de poids et la nette dégradation de l’humeur (tristesse, abattement, fébrilité, perte de confiance en elle et de joie de vivre) de Madame [U], qui s’est confiée à ses proches sur les violences psychologiques (menaces, injures, dénigrement) subies de la part de Monsieur [D]. De plus, le certificat de retentissement psychologique établi sur réquisition judiciaire le 17 avril 2023 constate que « les éléments recueillis mettent en évidence, à ce jour, un tableau clinique anxiodépressif associé à des symptômes de stress post-traumatique. »
À l’issue de cette analyse, il apparaît que les allégations de Madame [U] sont suffisamment corroborées pour considérer, sur le plan civil, qu’est établi un manquement grave et renouvelé de Monsieur [D] à son devoir de respect envers son épouse, sous la forme de violences, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Deuxièmement, Madame [U] soutient que Monsieur [D] a failli à ses obligations parentales. Elle expose en ce sens qu’il n’a pas donné signe de vie à son épouse après son départ du domicile conjugal, qu’il ne s’est pas rendu au rendez-vous de son fils avec son psychologue et n’a pas appelé son fils pour son anniversaire. Elle ajoute qu’elle n’a pas su la nouvelle adresse de son époux pendant plusieurs mois, qu’il a fallu l’intervention des conseils des parties pour qu’un contact entre eux soit de nouveau rétabli. Elle soutient également que son époux n’a pas respecté les décisions relatives à son droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[W].
Monsieur [D] s’oppose à cette présentation de la situation familiale. Il soutient qu’il était très investi auprès de son enfant durant la vie commune et qu’il a tenté non sans mal de trouver sa place après la séparation. Il souligne qu’il a été contraint de se rendre au Maroc pendant un temps afin de veiller ses parents, mais que depuis il a toujours cherché à voir son fils. Il précise qu’il a répondu à toutes les exigences de la mère s’agissant des informations qu’elle souhaitait obtenir sur son logement, et qu’aujourd’hui il exerce normalement ses droits à l’égard de l’enfant.
Il ressort des déclarations respectives des parties que les allégations de Madame [U] ont uniquement trait à la période postérieure à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et à la séparation effective des époux. À cet égard, Madame [U] ne justifie pas, quand bien même la faute prétendue serait établie, que celle-ci rend intolérable le maintien de la vie commune qui avait déjà cessé de façon définitive. Par ailleurs, il convient de rappeler que la faute cause de divorce n’a pas vocation à constituer une voie de sanction de l’inexécution d’une décision rendue par le juge aux affaires familiales relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, aucune faute cause de divorce n’est établie à ce titre.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [D] compte tenu de son manquement grave et renouvelé au devoir de respect entre époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il n’y a donc pas lieu à envisager la demande formulée par Monsieur [D] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, Madame [U] demande que Monsieur [D] soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle convoque les deux fondements juridiques potentiels, à savoir les articles 266 et 1240 du code civil, qui répondent pourtant à des conditions différentes, dans une même argumentation indistincte.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] ne demande pas à pouvoir user de son nom d’épouse après le prononcé du divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application. Ainsi, il sera rappelé que Madame [U] ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Elles seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties pour dire, conformément au principe légal, que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
À titre liminaire, il convient de constater que les parents s’entendent pour dire que l’autorité parentale est exercée conjointement et que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, ce qui s’inscrit dans la continuité des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, [W] n’étant pas doué du discernement suffisant pour être entendu, au vu notamment de son jeune âge, il n’y pas lieu à envisager son audition par le juge aux affaires familiales, ni la vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, il convient de noter que le juge de la mise en état a, dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022, rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [U] et Monsieur [D] à l’égard d'[W].
Par ailleurs, les parents n’ont pas remis en cause ce principe dans leurs dernières écritures.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur le nom d’usage de l’enfant
En vertu de l’article 311-24-2 du code civil, alinéas 3 et 4, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
En l’espèce, Madame [U] explique qu’elle souhaite adjoindre son nom de famille à celui de [D], à titre d’usage, concernant [W]. Monsieur [D] s’y oppose dans le corps de ses écritures, même si cette demande ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions.
Il résulte du texte susvisé du code civil que l’adjonction de son nom de famille à titre d’usage à un enfant mineur, sous réserve de son consentement s’il a plus de treize ans, est un droit pour le parent qui n’a pas transmis son nom de famille. Il appartient dès lors au parent qui s’y oppose de justifier en quoi cet ajout n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Or, Monsieur [D] ne motive pas son opposition sur ce point.
Par conséquent, il convient d’autoriser Madame [U] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui de [D] pour [W].
Sur la résidence de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents d'[W] s’entendent pour que sa résidence soit fixée au domicile de la mère. Cet accord, qui correspond à la situation actuelle de l’enfant et ce depuis la séparation de ses parents, est conforme à l’intérêt de l'[W] dans la mesure où il respecte la stabilité de ses repères et habitudes de vie. Par conséquent, il sera entériné.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [U] demande, à titre principal, que le droit de visite du père s’exerce en espace de rencontre. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est nécessaire d’offrir un cadre sécurisant à [W] et de permettre au père de travailler auprès de tiers sur son positionnement à l’égard de son fils. Elle ajoute que le père ne met aucune limite à son fils et prétend être ouvert au dialogue avec elle sans jamais faire suivre d’effets ses déclarations, ce qui est inquiétant.
Monsieur [D] s’y oppose. Il fait valoir que les griefs que lui opposait son épouse concernaient essentiellement ses conditions d’accueil de l’enfant et n’ont plus lieu d’être. Il sollicite la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif.
Il ressort des éléments produits aux débats ainsi que des déclarations des parties à l’audience :
— Que le juge de la mise en état, dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022, a constaté l’accord des parents pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard de l’enfant,
— Que dans l’ordonnance d’incident du 9 mars 2023, qui a ordonné une enquête sociale, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la mère d’un droit de visite du père en espace de rencontre, et limité les droits du père à un droit de visite simple aux motifs que le père a exercé de façon très irrégulière son droit de visite depuis l’ordonnance d’orientation, que les parents communiquent très peu, ce qui est susceptible d’angoisser [W] et d’avoir des conséquences graves pour lui en cas d’incident chez l’un ou l’autre des parents, mais aussi en raison du changement de comportement de l’enfant qui a pu se montrer « parfois passif, comme absent » ainsi que du comportement du père qui a pu interroger en termes de prise en compte des besoins de sécurité de son fils,
— Que le rapport d’enquête sociale en date du 20 juillet 2023, qui conclut qu'[W] est un « jeune enfant perturbé par un conflit de loyauté intense », qui « a beaucoup souffert d’être longuement séparé de son papa », préconise la mise en place d’un droit de visite simple en journée, une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche ; qu’il souligne que les comportements du père ont pu paraître « suffisamment inquiétants pour exclure pour le moment l’hébergement » chez Monsieur [D] qui « est apparu particulièrement excessif tant dans son attitude de père – qu’il refuse d’ailleurs d’envisager – que dans ses propos » ; qu’a contrario, la limitation des droits du père au cadre d’un espace de rencontre n’est pas non plus apparue pertinente dans la mesure où, même si elle aurait « constitué une solution rassurante », « le risque est grand qu'[W] ait à souffrir à nouveau d’une séparation d’avec son père » si celui-ci n’accepte pas une telle mesure,
— Que Monsieur [D] ne produit aucun élément postérieur à l’ordonnance d’incident, et a fortiori au rapport d’enquête sociale, susceptible de laisser entendre qu’il a fait évoluer son comportement et son positionnement parental,
— Que Madame [U] ne justifie pas d’incident ou de problématique survenu depuis l’ordonnance de mise en état du 9 mars 2023, laissant penser que le cadre des droits du père fixé par cette décision, déjà limité, n’est pas adapté aux besoins de l’enfant.
À l’issue de cette analyse il apparaît essentiel, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir ses rencontres avec son père de façon régulière et selon des modalités sécurisantes. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la mère, et de dire que le droit de visite du père s’exercera les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, sauf la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de sa mère.
Les éléments versés aux débats par les parties ne permettent pas, à ce stade, d’envisager une progressivité des droits du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient de rappeler que pour fixer à la somme de 150 euros par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge de la mise en état avait retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022 :
— Pour Madame [U] : un revenu mensuel moyen de 3237 euros en 2021, un loyer de 720,4 euros par mois, provision sur charges comprise et 88,55 euros par mois pour le parking,
— Pour Monsieur [D] : un salaire net payé de 1796,34 euros en janvier 2022 (incluant son salaire, des heures supplémentaires exonérées, une prime d’intervention repas et une indemnisation repas), étant précisé qu’il devait se reloger.
Il était également indiqué, s’agissant d'[W], qu’il était inscrit aux bébés nageurs et était accueilli à la crèche (facture de 501,16 euros pour le mois de septembre 2021).
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, téléphone etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [U], en qualité de capitaine de gendarmerie, a perçu en 2023 un solde mensuel net imposable de 3345,97 euros au vu de son bulletin de solde du mois d’août 2023. En 2022, elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 3354,67 euros au vu de son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022.
Elle acquitte un loyer, provision sur charges comprise, de 908,68 euros par mois.
Elle justifie de frais de santé (séances de psychothérapie à hauteur de 70 euros la séance) et périscolaires (cantine, accueil loisirs, activités sportives) exposés pour [W].
Monsieur [D], en qualité de technicien fibre optique chez Free, a perçu en 2023 un revenu mensuel net fiscal de 1616,65 euros au vu de son bulletin de paie du mois de septembre 2023. En 2022, il a perçu un revenu mensuel net imposable de 1190 euros au vu de son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022.
Il acquitte un loyer de 434,25 euros par mois.
Compte tenu des ressources et charges des parties, des besoins de l’enfant eu égard à son âge et des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rétroactivité de cette augmentation de la pension alimentaire à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires comme le sollicite la mère, puisqu’il lui appartenait de faire appel de la décision du juge de la mise en état ou de solliciter une modification du montant de la contribution du père par voie d’incident.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de partage des frais sollicitée par Monsieur [D].
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, Madame [U] ayant porté plainte contre Monsieur [D] pour des faits de violence, il n’y a pas lieu à envisager la possibilité pour les parties de refuser l’intermédiation financière, qui sera mise en place de plein droit sans faculté d’y renoncer.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il convient de dire que les dépens seront intégralement pris en charge par Monsieur [D] ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, dans lequel il n’y a pas de perdant ou de gagnant mais une décision prise dans l’intérêt de l’enfant des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée deXXX, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022,
VU l’ordonnance d’incident du 9 mars 2023,
VU le rapport d’enquête sociale,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
PRONONCE LE DIVORCE FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Monsieur [S] [D]
né le 18 août 1983 à Meknès (Maroc)
et de Madame [Y] [U]
née le 25 février 1990 à Creil (Oise)
mariés le 16 septembre 2017 à Nogent-sur-Oise (Oise)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [U],
RAPPELLE à Madame [U] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 janvier 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que les parents, Monsieur [D] et Madame [U], exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de : [W] [D], né le 2 avril 2019 à Paris XVe (75),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; qu’en particulier ils doivent choisir ensemble, et d’un commun accord, le professionnel en charge du suivi psychologique de leurs enfants,
AUTORISE Madame [U] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui de l’enfant commun,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père bénéficiera de droits de visite s’exerçant, sauf meilleur accord entre les parents, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, sauf la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de sa mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé,
DIT que Monsieur [D] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite s’il ne se présente pas dans l’heure du début de son droit,
SUSPEND les droits d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 180 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], payable au domicile de Madame [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
REJETTE la demande de rétroactivité formulée par Madame [U],
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels exposés et qui auront été décidés préalablement d’un commun accord (activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire), et au besoin les y condamne,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par :XXX
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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