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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 22/13132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/13132
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
24 et 25 Octobre 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSES
La Société GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9].
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/13132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, Madame [G] [W], née le [Date naissance 5] 1989, circulait à vélo dans le [Localité 1], lorsqu’elle a été percutée et projetée au sol par l’ouverture de la porte du véhicule de Monsieur [B], assuré auprès de la société GENERALI IARD. Elle a été prise en charge par les pompiers, mais elle a refusé d’être transportée à l’hôpital.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé et une main courante a été déposée par Madame [G] [W].
Le 2 novembre 2019, Madame [W] a consulté le docteur [L] qui a attesté qu’elle présentait « des traumatismes de l’hémicorps gauche et de la main droite, 2 plaies avec œdème de l’index et l’auriculaire de la main droite, dermabrasion du coude gauche et des douleurs cervicales » nécessitant notamment des séances d’ostéopathie afin de la soulager, ainsi que des soins médicamenteux.
La société GENERALI IARD n’a pas contesté le principe de l’indemnisation de Madame [G] [W] et a proposé une offre d’indemnité provisionnelle, qui n’a pas été acceptée.
Aucune expertise médicale n’a été réalisée.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti, Madame [G] [W] a fait assigner devant ce tribunal, par actes d’huissier du 24 et 25 octobre 2022, la Société GENERALI IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Paris, aux fins de réparations de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [G] [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 15.800 euros au titre de la réparation de ses préjudices se décomposant comme suit : Souffrances endurées : 5.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Préjudice sexuel : 5.000 euros
Préjudice matériel : 1.800 euros
ASSORTIR la condamnation du double de l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2019 (date du courrier en demande d’indemnisation) jusqu’au paiement de l’indemnité. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser à la Madame [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser à Madame [W] une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
JUGER qu’il sera alloué à Madame [G] [W], en deniers et quittances, la somme totale de 1.639,95 euros à titre d’indemnisation globale et forfaitaire de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 24 octobre 2019 dont elle a été victime, et se décomposant comme suit : Préjudice corporel : 1.500,00 euros
Préjudice matériel : 139,95 euros
DEBOUTER Madame [G] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, SUBSIDIAIREMENT et si le Tribunal croyait devoir faire application de la pénalité des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, JUGER que cette pénalité porterait sur la période comprise entre le 21/11/2022 et le 05/06/2023, date de signification des présentes, et qu’elle aurait pour assiette le montant de l’offre contenue dans les présentes écritures, à savoir la somme de 1 639,95 euros, DEBOUTER Madame [G] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.La CPAM de [Localité 9] a indiqué, dans un écrit daté du 2 novembre 2022, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme globale de 1.137,60 euros, comprenant notamment des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mis en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [G] [W] à raison du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société GENERALI IARD sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [W], née le [Date naissance 5] 1989 et consultante senior lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PREJUDICE MATERIEL
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 1 800 euros au titre de son équipement endommagé et il est offert la somme de 139,50 euros.
Sur ce, les photographies produites ne permettent que partiellement de constater les dégâts allégués et aucun élément ne permet d’attester de la valeur des biens concernés.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 200 euros.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 2 novembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 9] s’est élevé à la somme totale de 1.137,60 euros (frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage, déduction faite des franchises).
Madame [G] [W] ne formant aucune demande, il n’y a lieu à statuer.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la requérante sollicite la somme de 5 000 euros évaluant ce préjudice à 2,5/7.
Le défendeur propose uniquement une somme globale de 1 500 euros au titre de l’ensemble de son préjudice corporel.
La demanderesse justifie son préjudice uniquement par la production de deux certificats médicaux de son médecin-traitant, relevant dans le premier à deux semaines des faits « des traumatismes de l’hémicorps gauche et de la main droite, 2 plaies avec œdème de l’index et l’auriculaire de la main droite, dermabrasion du coude gauche et des douleurs cervicales ». Seule une prise en charge au titre des douleurs, notamment par de l’ostéopathie, est justifiée.
Tenant compte de ces éléments, il sera alloué une somme de 2 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la requérante sollicite une somme de 1 000 euros pour un préjudice évalué à 1/7 et il n’est rien offert de plus que précédemment indiqué.
Tenant compte des circonstances de l’accident (chute à vélo) et du certificat médical, il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, il est demandé la somme de 5 000 euros en raison d’une perte de libido et il n’est rien offert de plus que précédemment indiqué.
Aucun élément du dossier ne permet cependant d’établir ce préjudice et d’imputer, le cas échéant, une perte de libido aux conséquences de l’accident de la circulation subi.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, la requérante sollicite une indemnité de 3 000 euros et il n’est rien offert de plus que précédemment indiqué.
Or, il n’est produit aucune pièce susceptible d’étayer ce préjudice, les circonstances de l’accident étant insuffisantes à le caractériser.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est demandé l’application de cette sanction à compter du 20 novembre 2019.
Le défendeur s’y oppose et fait, subsidiairement, valoir que, le cas échéant, seule une sanction du titre du doublement des intérêts au taux légal pourrait s’appliquer.
Sur ce, l’accident a eu lieu le 24 octobre 2019 et le certificat de consolidation n’a été porté à la connaissance de la société GENERALI IARD que le 20 juin 2022. Aucune offre n’a été faite dans le délai initial de 8 mois, soit le 25 juin 2020, ainsi que dans le délai après consolidation, soit avant le 21 novembre 2022. En revanche des conclusions valant offre ont été signifiées le 5 juin 2023.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 25 juin 2020 au 5 juin 2023 sur le montant de l’offre faite à cette date, soit 1 639,95 euros.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Madame [G] [W] formule une demande de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la négligence de l’assureur. Toutefois, la résistance invoquée n’est pas abusive au regard des circonstances du litige, notamment des propositions faites d’indemnité et d’expertise n’ayant pas abouti. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision.
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 octobre 2019 est entier ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [G] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices :
— préjudice matériel : 200 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [G] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 5 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 25 juin 2020 au 5 juin 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Madame [G] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens et pouvant être recouvrés directement par Maître Samia DIDI MOULAI pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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