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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/371
N° RG 26/03487 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVP
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
né le 14 Février 2002
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [R] [Q] [X], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [D] [P] à Marseille en date du 03 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres [K] [W], [S] [U], [I] [H] et [F] [C] assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [J] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : pour l’instant ça va, c’est la deuxième ou troisième fois, non j’étais pas d’accord non plus. Ça va ils sont gentils les médecins, oui je prends mon traitement, ça me soulage ça m’aide à me reposer. Ils m’ont dit que c’était pour ma santé mais je ne sais pas trop. Des fois mes parents viennent me voir. Oui je vis chez eux, ça va ça se passe bien. Moi je veux partir le plus tôt possible. Je ne sais pas ce qu’il me manque, c’est pas chez moi, cette aide là, d’autres personnes la mérite plus que moi.
Me [F] [C], déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur la question du détournement de procédure, c’est en cas d’urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient qui justifie le placement du justiciable en hospitalisation sans consentement. Ici, monsieur est suivi depuis plusieurs mois, on constate qu’il y a une aggravation processive. Monsieur ne rentre ne HSC que 48 h plus tard. La procédure a été détournée, c’est plus facile de faire une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
Me [H] [I] déclare soulever l’irrégularité de la procédure : vous pouvez simplement constater l’irrégularité de la procédure concernant le détournement de procédure.
L’incompétence de l’auteur de la décision des saisines versées en procédure. Une partie de son nom c’est [B] [G]. Vous devrez constater l’incompétence présumée de l’auteur et ordonner la mainlevée de la mesure. La qualité de ce monsieur n’est jamais indiquée. L’organigramme de [Y] [P] ne fait pas apparaître ce monsieur. Je n’ai pas trouvé sa délégation de signature.
On a aussi un problème dans la notification de la décision d’admission. Elle a été notifiée le 2 avril 2026. Le certificat médical de 24h ne fait pas mention de l’inaccessibilité à la notification. Pour [M] et [Y] [P] on a pas la transmission des certificats médicaux avec les décisions. Il n’y a pas de preuve que monsieur ait eu accès à ces certificats.
La tardiveté et l’incomplétude de la notification des droits. Pendant s plus de 48h, il n’a pas eu accès à ses droits. Il y a une incomplétude de la notification des droits. Absence de mention de la commission des usagers.
l’article 3 de la décision, pourquoi lui il serait ce que c’est? Il n’a pas accès à internet, on ne lui a rien notifié du tout, si on disait clairement que dès le début il avait la possibilité de contester la mesure, la façon de notifier est faite exprès.
Vous n’avez pas d’information à la CDSP.
Sur le fond,
Me [H] [I] déclare : le dernier certificat médical de mars 2026, on ne vient pas vous indiquer ce qui nécessiterai la prolongation de la mesure. Vous n’ave z une décision de maintien motivée pour le psychiatre mais c’est aux praticiens d’organiser le suivi des soins, pas de soins sérieux en privation de liberté. Vous devez ordonner la mainlevée de cette mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [J] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 31 mars 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 11 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du défaut d’urgence caractérisant un détournement de procédure
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 mars 2026 à 21h56 mentionne une dégradation de l’état de santé du patient, d’abord lente durant plusieurs mois en raison de l’arrêt de son traitement, puis apparition d’un repli, d’une hyporexie avec perte poids importante, d’une soliloquie, de rires immotivés depuis quelques semaines. Il est également évoqué dans les 2 jours qui précèdent le certificat médical l’apparition d’une insomnie et d’idées suicidaires. Cette dégradation de nature à compromettre l’intégrité du patient et à mettre en danger son existence caractérise parfaitement l’urgence qu’il y a eu à le prendre en charge dans le cadre d’une hospitalisation contenante. Le fait qu’un délai de moins de 2 jours se soit écoulé entre la rédaction de ce certificat et l’admission du patient le 31 mars à 14h28 ne permet pas d’exclure le critère de l’urgence ni d’établir un détournement de procédure.
En conséquence, le moyen sera rejeté
Sur l’incompétence du signataire des décisions
Il résulte de l’examen de la requête, qu’elle a été signée par Madame [G], qui est également signataire des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement, quand bien même son tampon serait moins lisible sur les décisions administratives que sur la requête. Elle bénéficie bien d’une délégation de signature de la part du directeur de l’hôpital Edouard [P] pour signer les requêtes aux fins de saisine du juge, ou autoriser les admissions ou maintiens en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement hospitalier.
Il est rappelé au surplus que les délégations de signatures des directeurs d’hôpitaux ou représentants de l’Etat sont publiques et que la consultation du recueil des actes administratifs avant l’audience permet ainsi de s’assurer de la capacité du signataire et de l’existence d’une délégation de signature.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur les moyens tirés du caractère tardif de la notification de la décision d’admission, du défaut de notification des certificats médicaux, et du défaut d’information complète du patient
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée ; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 31 mars 2026 a été soumise à la signature du patient le 2 avril 2026 et que la décision de maintien en date du 3 avril 2026 a été notifiée au patient le jour-même. Ces délais ne sauraient être considérés comme tardifs, compte tenu de la situation médicale du patient, le certificat établi à la date du 1er avril 2026 indiquant qu’il existait des troubles du jugement graves empêchant celui-ci de penser toute alternative à un acte suicidaire, avec un vécu de fatalité indépassable. Il n’existe ainsi pas de grief de nature à entraîner une mainlevée de la mesure, la mesure ayant été indispensable à la protection de l’intégrité de ce patient.
Au surplus, si les certificats médicaux initiaux et de la période d’observation font partie des éléments qui fondent les décisions d’admission et de maintien, il n’est pas prévu par les textes qu’ils fassent eux-même l’objet d’une notification au patient.
Enfin, il est soutenu que l’information du patient n’aurait pas été complète en ce que l’article 3 des décisions ne développe pas les textes législatifs visés. Il apparaît toutefois que cet article développe les droits essentiels du patient le mettant en mesure d’exercer un recours devant le juge, en saisissant la CDSP ou en se faisant assister d’un avocat, en précisant la marche à suivre pour chacun de ces moyens d’action. Il y a lieu de considérer que cette information est ainsi complète et accessible au patient.
En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la CDSP
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
En l’espèce, figure au dossier l’inventaire des pièces transmises à la CDSP, sur lequel figure la décision d’admission, prise le 31 mars 2026, le tout étant adressé à la CDSP le 3 avril 2026.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’ensemble des pièces ont été adressées à la CDSP, mettant ainsi la CDSP en situation de pouvoir se saisir de la procédure concernant [J] [N] si elle l’estimait nécessaire. Si le délai de transmission n’est pas immédiat, il y a lieu de consytater qu’il ne constitue pas un délai déraisonnable compte tenu de ce qui a précédemment été indiqué de la situation de santé du patient dans les premiers jours de sa prise en charge : en efet, la gravité de la situation de santé du patient permet de considérer que la mesure d’hospitalisation était nécessaire et proportionnée à son état, si bien que l’atteinte à ses droits ne paraissait pas établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
***
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [J] [N] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles décrits précédemment, marqués par une décompensation délirante avec idées suicidaires.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles avec un possible envahissement hallucinatoire (auditif), des idées délirantes , des barrages et rires immotivés (certificat 72h) et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle en raison d’une adhésion aux soins encore totalement entravée par son vécu psychique.
A l’audience, le patient indique vouloir rentrer chez lui le plus rapidement possible et indique accepter les soins et traitements, et pouvoir se reposer à l’hopital, manifestant une forme de passivité.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [N], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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