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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23/06139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06139 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH7T
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Me Gabriela-Catalina PINTILESCU,
vestiaire : 2790
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T], [O] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 15] (38)
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [P] en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [L] épouse [P] décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Gabriela-Catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
La société BPCE VIE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Julien BESSERMANN de L’AARPI LAWINS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Monsieur [T] [P] et ses enfants Madame [I] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [F] [P] ont fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploit délivré le 29 février 2024, les mêmes ont fait assigner la SA BPCE VIE. La procédure, enregistrée sous la référence 24-1723, a été jointe à la présente selon décision du juge de la mise en état prise le 9 avril 2024.
Les intéressés expliquent que leur épouse et mère, Madame [J] [L] épouse [P], décédée de maladie le [Date décès 5] 2018, avait souscrit auprès de la BPCE et par l’intermédiaire de la Banque Populaire un contrat d’assurance sur la vie dont ses ayants droit n’ont pu obtenir l’exécution par versement du montant garanti.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [P] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la société BPCE VIE à leur régler une somme de 50 000 € et subsidiairement qu’elle fasse peser la charge de ce règlement sur l’établissement bancaire à titre d’indemnité réparatrice pour manquement à son devoir de conseil, outre leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils en appellent en premier lieu à une exécution forcée du contrat en application de l’article 1217 du code civil, soutenant que les stipulations contractuelles prévoyaient effectivement le bénéfice d’un capital en cas de décès de l’assurée et que la souscription de l’option “accident” doit être frappée de nullité en considération des termes du code de la consommation pris en son article L211-1.
Les demandeurs reprochent secondairement à la Banque Populaire, parfaitement avertie de l’objectif poursuivi par sa cliente, de ne pas avoir avisé celle-ci des conséquences liées au choix opéré entre les deux versions du contrat en présence.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie BPCE conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite en retour la condamnation des consorts [P] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €, l’assureur faisant valoir que les stipulations contractuelles claires et précises ne nécessitent aucune interprétation et qu’il n’était débiteur d’aucune obligation de conseil à l’égard de Madame [J] [P].
De son côté, la Banque Populaire, qui conteste que le moindre manquement lui soit imputable, réclame elle aussi que les consorts [P] soient déboutés de leurs demandes et tenus de lui régler une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
Elle entend également qu’il soit fait injonction aux intéressés de produire le dossier médical de feue leur épouse et mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou tendant à “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile dès lors qu’elles consistent à développer des moyens.
Sur la demande de la Banque Populaire tendant à une injonction aux fins de production de pièces
L’établissement bancaire défendeur entend que les consorts [P] soient enjoints de communiquer le dossier médical de l’assurée afin de savoir si celle-ci pouvait bénéficier le cas échéant de la garantie décès version “maladie”.
Le litige étant la chose des parties et les consorts [P], demandeurs à la procédure, supportant la charge de la preuve, il leur appartient de déterminer quelles pièces ils souhaitent ou non verser aux débats, le tribunal appréciant in fine si les documents qu’ils ont finalement choisis de produire sont de nature à établir ou pas le bien-fondé de leurs prétentions et tirant les conséquences de son analyse en faisant droit auxdites prétentions ou en les rejetant.
Il n’y a donc pas matière à injonction.
Sur l’exécution forcée par la BPCE du contrat d’assurance sur la vie
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 de ce même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que selon une demande à en-tête de la Banque Populaire Loire et Lyonnais datée du 19 novembre 2016, Madame [J] [P] a adhéré à un contrat FRUCTI-FACILITIES PRO-ENTREPRISE INDIVIDUELLE n°124039 souscrit auprès de BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.
Les écritures en demande précisent que Madame [J] [P] est décédée de maladie, la production d’un acte de notoriété établi le 1er février 2019 par Me [H] [Z] [S] en qualité de notaire attestant de la qualité d’ayant droit de chacun des demandeurs.
Les consorts [P] soutiennent que la souscription de l’option choisie par leur épouse et mère encourrait une nullité sur le fondement de l’article L211-1 du code de la consommation, applicable aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels et pris dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui énonce en ses deux premiers alinéas que “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur”.
Cependant, en l’état d’un contrat conclu par Madame [J] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel et dont la dénomination est d’ailleurs dénuée de toute ambiguïté, le bénéfice des dispositions textuelles fondant leur prétention ne saurait leur être accordé.
Le formulaire rempli par l’assurée comportait un questionnaire médical composé de trois questions et signalé comme étant à remplir en cas d’adhésion à la version “accident/maladie”, avec cette précision qu’une réponse par “oui” à l’une des questions ne permettait qu’une adhésion à la version “accident”.
L’exemplaire supportant la signature de Madame [J] [P] ne porte trace d’aucune réponse aux questions ainsi posées.
L’avis de conseil produit en demande au titre de la pièce n°1 et qui constitue également la pièce 1 de l’assureur, sur lequel Madame [J] [P] a apposé sa signature, porte mention de ce qu’elle reconnaît avoir compris les spécificités du contrat FRUCTI-FACILITIES PRO-ENTREPRISE INDIVIDUELLE et plus spécifiquement le périmètre des garanties proposées détaillées dans les documents remis.
Les conditions générales valant notice d’information versées aux débats par les consorts [P], s’agissant d’une version d’octobre 2022 auxquels les demandeurs ont entendu se référer et dont la pertinence n’est pas contestée en défense, confirment bien en leur article 5 que le risque garanti au titre du contrat FRUCTI-FACILITIES PRO-ENTREPRISE INDIVIDUELLE se décline en deux versions : soit une version “accident et maladie”, soit une version “accident”.
Il ressort de tout ce qui précède que Madame [J] [P] a entendu adhérer à un contrat selon une formulation requérant un choix entre deux options dont elle a admis avoir appréhendé le mécanisme et qu’elle a délibérément choisi la version “accident” dès lors qu’elle s’est abstenue de remplir le questionnaire médical figurant sur le bulletin d’adhésion.
Dans ces circonstances, les consorts [P] ne peuvent valablement prétendre à l’exécution forcée d’un contrat emportant souscription d’une garantie couvrant un risque qui n’est pas advenu ni à la mobilisation d’une garantie non-souscrite en toute connaissance de cause par l’assurée dont ils sont les ayants droit.
Sur le manquement au devoir de conseil allégué contre la Banque Populaire
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le professionnel intervenant en qualité d’intermédiaire en assurance est tenu de s’enquérir des attentes de l’assuré et de proposer en conséquence le produit le plus adapté aux besoins qu’il a cernés.
La méconnaissance de ce devoir de conseil expose son auteur au coût d’un dédommagement conformément à l’article 1231-1 du code civil faisant peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Au cas présent, les consorts [P] affirment que la Banque Populaire avait parfaitement été avertie de l’intention de l’assurée de souscrire une garantie couvrant le décès quelle qu’en soit la cause et que pour autant, elle n’a pas pris la peine de se renseigner relativement à son état de santé afin de l’orienter vers une option plutôt qu’une autre, tenue qu’elle était de lui signaler les conséquences liées à chacune d’elles afin de lui permettre d’opérer son choix en toute connaissance de cause.
Néanmoins, les demandeurs ne démontrent aucunement que Madame [J] [P] a exprimé de façon non équivoque auprès de son interlocuteur sa volonté de conclure un contrat couvrant le décès pour cause de maladie.
La fiche d’avis de conseil citée dans les motifs ci-dessus développés fait en effet simplement état de besoins et objectifs décrits comme suit : “Garantir le remboursement de sommes dues au titre de crédit court terme en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive”, s’agissant d’une formulation validée par l’assurée dès lors qu’elle est énoncée sur une fiche signée de sa main.
Etant en outre relevé qu’il n’appartenait nullement à l’intermédiaire de faire montre d’une intrusion déplacée en soumettant sa cliente à un interrogatoire fouillé relativement à son état de santé que l’intéressée était libre de dévoiler ou non.
En considération de ce dessein, la Banque Populaire a proposé à Madame [P] d’adhérer à un contrat qui lui offrait la possibilité de choisir l’étendue de la garantie pour y inclure ou non le risque de maladie, selon des documents au contenu déjà exploité, suffisamment éclairant pour lui avoir permis d’écarter intentionnellement la solution d’une garantie complète puisqu’elle n’a pas pu ignorer le questionnaire de santé enfermé dans un encadré requis pour sa souscription.
Ce faisant, la Banque Populaire s’est conformée au devoir qui était le sien : le grief émis à son encontre n’est donc pas caractérisé, de sorte que les consorts [P] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [P] seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la BPCE conformément à l’article 699 de ce même code.
Ils seront également tenus de régler à chacune des parties adverses une somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [T] [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [T] [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [F] [P] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA BPCE VIE
Condamne Monsieur [T] [P], Madame [I] [P], Madame [W] [P] et Monsieur [F] [P] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et à la SA BPCE VIE la somme de 1 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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