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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVNA
Minute JCP n° 26/133
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocate au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [E] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 18 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Catherine LE MENN-MEYER par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, ultérieurement devenue la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [G] [E] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 13 décembre 2021, pour un loyer mensuel de 334,97 euros dont 57 euros de provision sur charges .
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [G] [E] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 avril 2025.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [G] [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [E] [W] , au besoin avecl’assistance de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [G] [E] [W], à titre provisionnel, au paiement de 3 796,49 euros au titre de l’arriéré locatif au 5 juin 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 957,01 euros à compter du commandement de payer et sur le solde à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [G] [E] [W], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 419,74 euros, à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité et cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, ce avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,
— la condamnation de Monsieur [G] [E] [W] aux dépens et à lui verser 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT était représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de Thionville ; Monsieur [G] [E] [W], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT se reportant aux termes de son assignation a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 2 116,25 euros, que le loyer courant n’était pas été payé et qu’un rappel d’APL avait été versé au titre des mois de juillet et août 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 février 2026.
En cours de délibéré, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a été invitée à produire le justificatif de dénonciation de l’assignation à la Préfecture de la Moselle, ce qu’elle a fait par mail du 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 décembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 avril 2025, pour la somme en principal de 2 957,01 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 7 juin 2025 à minuit du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.
L’expulsion de Monsieur [G] [E] [W] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [E] [W] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 791,41 euros à la date du 15 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour décembre 2025 non comprise).
Monsieur [G] [E] [W] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 791,41 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 15 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (7 avril 2025).
Monsieur [G] [E] [W] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 419,74 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de l’occupation indue de son bien étant précisé que cette indemnité sera révisable comme l’était le loyer mais ne sera due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [E] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, Monsieur [G] [E] [W] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 7 juin 2025 à minuit du bail conclu le 13 décembre 2021 entre la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, ultérieurement devenue SA d’HLM BATIGERE HABITAT, et Monsieur [G] [E] [W], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 3] [Localité 2] du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] [W] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 1 791,41 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 15 décembre 2025 (indemnité d’occupation due pour décembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] [W] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 419,74 euros, ladite indemnité étant révisable comme l’était le loyer mais n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] [W] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 12 février 2026 , la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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