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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00321 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVIZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. HIC ACIERS pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 rue de Palverne – 01700 MIRIBEL
représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311, Me Jérôme LÉTANG, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. DISTRIMETAL OXYCOUPAGE pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Route de Thionville – ZI Hergott – 57140 WOIPPY
représentée par Maître Mickael BUTIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309, Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS HIC ACIERS exerce une activité de négoce de produits métallurgiques, et notamment de plaques et tôles d’acier à usage industriel.
La SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE a pour activité tous travaux liés à la transformation et au traitement de tous types de produits, notamment par le procédé de l’oxycoupage, le négoce et la transformation de tous types de produits.
Ces sociétés sont en relations d’affaires depuis de nombreuses années.
Suivant une confirmation de commande n° CD20016632 du 16 mai 2022, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE a commandé à la SAS HIC ACIERS une quantité de 160 096 tonnes d’acier pour un montant de 322 542,16 € HT, soit 387 050,59 € TTC.
Par cette commande, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE entendait se constituer un stock de réservation, à savoir un stock de produits dans lequel elle prélèverait progressivement les quantités nécessaires à l’exercice de son activité au fur et à mesure de ses besoins, au moyen de plusieurs livraisons successives.
Néanmoins, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE n’a pas pris livraison de l’ensemble des marchandises qu’elle avait réservées dans le cadre de cette commande de sorte que, par mail du 6 septembre 2023, la SAS HIC ACIERS a averti la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE qu’il fallait solder le stock réservé avant la fin de l’année 2023.
Par un courriel en date du 16 octobre 2023, la SAS HIC ACIERS a transmis à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE le détail du stock de réservation à solder avant le 15 décembre 2023.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE a sollicité une révision du prix du solde de la commande du 16 mai 2022 en raison de la baisse du cours de l’acier depuis la passation de la commande qui aurait pour effet de créer une distorsion de concurrence contraire à la loi dont elle se rendrait coupable du fait de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. Elle a également demandé que soit pris en compte son préjudice résultant du manque à gagner sur l’année 2021 en raison de la vente de tôles en dehors du flux HIC ACIERS / DISTRIMETAL OXYCOUPAGE alors qu’elles lui étaient réservées en mars 2021 et du prix auquel la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE a dû payer de nouvelles tôles commandées en juin 2021 du fait de l’augmentation du cours de l’acier entre ces dates.
Par mail du 19 décembre 2023, la SAS HIC ACIERS a adressé à la société DISTRIMETAL OXYCOUPAGE une facture N°fa40024705 datée du 8 décembre 2023 correspondant au solde de la commande en question portant sur 51 921 tonnes d’acier pour un montant de 100 643,49 € HT, soit 120 772,19 € TTC.
Par un courriel en réponse du 19 décembre 2023, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE s’est élevée contre cet envoi et a averti qu’elle ne prendrait pas possession de la marchandise si celle-ci lui était livrée.
Dans deux courriers des 8 et 12 février 2024, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE a réitéré les termes de sa lettre du 1er décembre 2023 et a contesté la facture du 8 décembre 2023.
Dans ces conditions, la SAS HIC ACIERS a assigné la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE devant la juridiction de céans en vue d’obtenir la condamnation de la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à lui régler, à titre provisionnel, le montant de la facture litigieuse.
*
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024, la SAS HIC ACIERS a assigné la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à payer à la société HIC ACIERS la somme de 100 643,49 euros HT, soit 120 772,19 euros TTC, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la présente assignation (article L 441-10 II du Code de commerce),
— CONDAMNER la société DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à payer à la société HIC ACIERS la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société DISTRIMETAL OXYCOUPAGE au entiers dépens.
La SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE, sur le fondement des articles 1195, 1231-1 et 1348 du Code civil, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SAS HIC ACIERS EURL de ses prétentions, conclusions et fins contraires,
— REVISER le prix de la commande n° 20076632 du 16 mai 2022 et le fixer à la somme de 45 124,27 € HT,
— DECLARER la SAS HIC ACIERS EURL responsable du préjudice subi par la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles souscrites par suite de la confirmation de commande du 1er mars 2021 n° 20013542,
— CONDAMNER, en conséquence, la SAS HIC ACIERS EURL à payer à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE la somme qu’elle chiffera par conclusions ultérieures au titre du préjudice subi,
— PRONONCER la compensation judiciaire entre la condamnation de la SAS HIC ACIERS EURL au paiement des dommages et intérêts qui seront ainsi arrêtés et les sommes restant dues par la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à la SAS HIC ACIERS EURL de telle sorte que la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE soit entièrement libérée de toute dette à l’endroit de la société HIC ACIERS EURL,
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS HIC ACIERS EURL à payer à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à la différence entre la créance de dommages et intérêts et le prix révisé de la commande n° 20076632 du 16 mai 2022 ou, subsidiairement, le prix non révisé de celle-ci,
— CONDAMNER la SAS HIC ACIERS EURL à payer à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SAS HIC ACIERS EURL aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS HIC ACIERS, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, a réitéré les termes de sa demande initiale, précisant que la demande en paiement est formulée à titre provisionnel et ajoutant de débouter la partie adverse de ses demandes.
Par conclusions en défense n° 4, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1195, 1231-1 et 1348 du Code civil, demande au tribunal de :
— CONSTATER que l’obligation est sérieusement contestable à concurrence de 55 519,22 € HT, soit 66 7623,06 € TTC,
— DEBOUTER la SAS HIC ACIERS EURL de sa demande de condamnation provisionnelle à concurrence de ce montant,
— DEBOUTER la SAS HIC ACIERS EURL de ses prétentions, conclusions et fins contraires,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la SAS HIC ACIERS EURL à payer à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE la somme de 118 314,48 € HT, soit 141 977,37 € TTC, au titre du préjudice subi,
— PRONONCER la compensation judiciaire entre ces condamnations provisionnelles réciproques,
En conséquence,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la SAS HIC ACIERS EURL à payer à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE la somme de de 73 190,21 € HT, soit 87 828,25 € TTC,
Subsidiairement,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la SAS HIC ACIERS EURL à payer à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE la somme de 17 670,99 € HT, soit 21 205,19 € TTC,
— CONDAMNER la SAS HIC ACIERS EURL à payer à la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SAS HIC ACIERS EURL aux dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision au titre de la facture impayée
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS HIC ACIERS produit la confirmation de commande n° CD20016632 du 16 mai 2022 concernant un stock de réservation d’une quantité de 160 096 tonnes d’acier pour un montant de 322 542,16 € HT, soit 387 050,59 € TTC (pièce en demande n° 3), ainsi qu’une facture n° FA40024705 du 8 décembre 2023 d’un montant de 100 643,49 € HT, soit 120 772,19 € TTC, relative à la commande n° 20016632 et au bon de livraison n° 30025135 du 7 décembre 2023 (pièce en demande n° 8).
La SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE se prévaut d’une contestation sérieuse sur le fondement de l’article 1195 du Code civil, relatif à la révision du contrat pour imprévision, et tirée de ce que le prix de la commande litigieuse rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse en raison de la chute du cours de l’acier entre le 16 mai 2022, date de la commande ayant fixé le prix d’achat des produits, et le mois d’octobre 2023.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1195 du Code civil dispose que " si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ".
Dans la mesure où l’article 1195 prévoit expressément la continuation de l’exécution du contrat tant que le sort de ce dernier n’est pas fixé, l’obligation de paiement constitue donc une condition impérative résultant de cet article, de telle sorte que la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE ne peut sérieusement s’opposer à la demande en paiement provisionnelle au visa de cet article.
Compte tenu du défaut d’exécution de la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE, qui ne conteste au demeurant pas l’existence d’une créance de la SAS HIC ACIERS mais seulement son montant, il ne peut qu’être constaté que l’obligation de paiement de la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE dont se prévaut la SAS HIC ACIERS n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SAS HIC ACIERS et de condamner à titre provisionnel la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à lui payer la somme de 100 643,49 € HT, soit 120 772,19 € TTC.
Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que la SAS HIC ACIERS est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme correspondant à des pénalités de retard dont le taux est calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, la facture litigieuse produite par la SAS HIC ACIERS à l’appui de ses prétentions ne mentionne pas les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce, pas plus qu’elles ne figurent dans la confirmation de commande afférente.
En conséquence, la SAS HIC ACIERS sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, celle-ci étant contestable.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts moratoires et de dire que la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle
La SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS HIC ACIERS à lui payer, à titre provisionnel, des dommages et intérêts à hauteur de 118 314,48 € HT, soit 141 977,37 € TTC, en réparation du préjudice subi résultant du manque à gagner que lui a coûté, en mars 2021, la violation par la SAS HIC ACIERS de son engagement de réserver le stock de produits commandés et la vente à des tiers des produits réservés à la SARL DISTRIMETAL, ce qui a contraint cette dernière à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs à des prix supérieurs. Elle sollicite en conséquence que soit ordonnée la compensation entre les condamnations provisionnelles respectives des parties.
La SAS HIC ACIERS conteste cette demande au motif que s’il est vrai qu’un litige est né entre les parties au sujet de la livraison au mois de juin 2021 du stock réservé au mois de mars 2021, celui-ci a fait l’objet de discussions entre les parties et a été réglé une première fois à la fin du mois de juin 2021, puis une seconde fois au mois de novembre 2021, et n’a plus été évoqué avant les faits ayant conduit à la présente instance. Elle relève l’absence de caractère probant de l’attestation comptable versée par la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE pour fonder sa demande de provision dès lors qu’elle se contente de confirmer la concordance du préjudice évalué par le dirigeant de la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE avec les pièces justificatives adressées à l’expert-comptable et les informations fournies par la direction.
Il est constant qu’aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il y a lieu de rappeler qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, il résulte de mails échangés entre les parties au cours de l’année 2021 que des discussions ont en effet eu lieu entre elles au sujet du stock de réservation et du prix des prestations (pièces en défense n° 4 à 18).
La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la SAS HIC ACIERS de ses obligations contractuelles aux fins d’établir ou non sa responsabilité et le bien-fondé ou non de la demande provisionnelle de dommages et intérêts de la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui conduirait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir, le juge des référés étant juge de l’évidence.
Il doit donc être considéré l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts résultant du manque à gagner de la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE sur l’année 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande et que la demande de compensation judicaire devient sans objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS HIC ACIERS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à payer à la SAS HIC ACIERS la somme de 100 643,49 € HT, soit 120 772,19 € TTC, au titre de la facture n° FA40024705 du 8 décembre 2023 ;
DÉBOUTONS la SAS HIC ACIERS de sa demande de provision au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
DISONS que la provision au titre de la facture susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date de l’assignation ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande de provision présentée à titre reconventionnel par la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel formée par la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
CONDAMNONS la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL DISTRIMETAL OXYCOUPAGE à payer à la SAS HIC ACIERS la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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