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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/134
AFFAIRE : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32FV
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Monsieur [I] [O]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 15 Avril 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 25 juillet 2024 avec prise d’effet au 01er septembre 2024, Monsieur [I] [O] a donné à Monsieur [A] [U] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 430 euros et 38 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [O] selon acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 a fait signifier à Monsieur [A] [U] une sommation de payer, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, Monsieur [I] [O] a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
prononcer la résiliation du bail pour inexécution par Monsieur [A] [U] de son obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges ;ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de départ volontaire ; condamner Monsieur [A] [U] au paiement des sommes suivantes :703 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 11 septembre 2025, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel de loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit, 400 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation.
A l’audience du 05 décembre 2025, Monsieur [I] [O], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique que l’échelonnement du paiement de la dette à hauteur de 30 euros proposé par le locataire n’a pas été respecté. Il indique que le locataire n’a pas versé le loyer du mois de septembre.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, le bailleur indique au visa des articles 7 a de la loi du 06 juillet 1989 et 1224 du code civil, que le locataire a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers et charges.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [A] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il a été fait lecture du diagnostic social et financier à l’audience. Monsieur [U] indique qu’il souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite l’échelonnement du paiement de sa dette à hauteur de 30 euros par mois pendant 24 mois. Il explique qu’il rencontre une problématique de santé qui impacte la gestion de son budget. Ses ressources disponibles s’élèvent à 544,61 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 08 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [I] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu au bénéfice de Monsieur [A] [U] au vu d’un manquement grave du locataire à son obligation de s’acquitter du loyer et des charges.
Faute de respect du locataire de son obligation, Monsieur [I] [O] a fait signifier à Monsieur [A] [U] une sommation de payer le 19 juin 2025 puis une assignation le 08 octobre 2025 démontrant le manquement répété du locataire au paiement du loyer.
Malgré ces sommations, Monsieur [A] [U] ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du contrat de location, la somme de 1679 euros, restant due au jour de l’audience.
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité dans le paiement des loyers et charges par les locataires est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d’habitation.
En l’espèce, il convient de considérer que le bailleur justifie des manquements graves du locataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, " I. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location ".
L’article 23 de la loi précitée précise que " les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ".
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [I] [O], arrêté au mois de décembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 1679 euros.
Monsieur [A] [U], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement soit la somme de 468 euros, à compter du 06 février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGE ET INTERETS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [A] [U], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût de la sommation de payer du 19 juin 2025 et de l’assignation du 08 octobre 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] a assuré seul sa défense et ne justifie d’aucun frais particulier.
Par conséquent, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [U] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 06 février 2026 du bail conclu le 25 juillet 2024 entre Monsieur [I] [O] et Monsieur [A] [U] relatif au local d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [U] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [I] [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1679 euros (mille six cent soixante-dix-neuf euros) selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 (mensualité du mois de décembre incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [I] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 06 février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [U] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 19 juin 2025 et de l’assignation du 08 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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