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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 30 juil. 2025, n° 25/06812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/06812 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q3A
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/06812 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q3A
MINUTE N° RG 25/06812 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q3A
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 30 Juillet 2025,
Nous, Tiphaine SIMON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [Y] [W] [S]
née le 05 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Cubaine
assisté(e) de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [Y] [W] [S] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [W] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame [Y] [W] [S] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/07/2025 à 00:59 heures, demandeur d’asile le : 22/07/2025 à 17:15 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 24/07/2025 à 19:21 heures,est maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 19/07/2025à 00:259 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 22/07/2025 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 30 Juillet 2025.
Attendu que par saisine en date du 30 Juillet 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande";
Qu’aux termes de l’article L342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation »;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Vu les articles L352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Attendu qu’en application de l’article L921-2 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours »
Vu la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) a éte prise au motif suivant :
« n’est pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable »,
Vu la décision de rejet de la demande d’asile notifiée le 24 07 2025 à 19H21 ;
Vu le recours formé par l’intéressé(e) dont le tribunal administratif a accusé réception le 25 07 2025 à 10h17 ;
Vu les articles L352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Attendu qu’en application de l’article L921-2 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours »
Attendu qu’en l’espèce, il ressort notamment des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience et des déclarations effectuées à l’audience que :
— l’interess(é) voyage avec son époux, Monsieur [V] [O] [L] , et son fils, [I] [F] [O] [W],
— l’intéressé a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’entrée en France au titre de l’asile qui est en cours d’examen,
— le réacheminement est en conséquence suspendu,
— l’interessé(e) n’a pas été encore convoqué devant la juridiction administrative,
Attendu que le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger d’un éventuel dysfonctionnement du contentieux administratif ; qu’en effet, les éventuels retards tels qu’allégués en l’espèce échappent en vertu du principe de la séparation des pouvoirs à l’appréciation du juge judiciaire;
Que l’inobservation du délai de 96 heures par le juge administratif ne porte grief à l’intéressé dans la mesure où le recours en annulation devant le Tribunal Administratif est assorti d’un caractère suspensif, celui-ci rendant impossible tout réacheminement de l’intéressé avant la notification de la décision du Tribunal administratif de Paris;
Attendu que l’interessé(e) ne justifie d’aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s’assurer qu’il quitte volontairement le territoire national ;
Attendu dès lors que le maintien en zone d’attente apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu’il soit statué sur le recours de l’intéressée devant le tribunal administratif , qui ne dispose pas du droit d’entrée, période durant laquellel il ne peut être réacheminé ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit (8) jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [Y] [W] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], 30 Juillet 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/06812 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q3A
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..30 Juillet 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….30 Juillet 2025……… à ……….h………….
Le greffier
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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