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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, j a f, 20 janv. 2026, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/01581 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FRNP
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux parties par LRAR
IFPA
Copie certifiée conforme le 20/01/2026
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[…], Vice-présidente, assistée de […], Greffière principale, présente lors des débats et de […], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [Z] [C] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie TEULÉ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64102-2024-001423 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 18 Novembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats, a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2024;
Prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 5] ( Madagascar) et en marge de l’acte de naissance de :
[D] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] ( Val-de-Marne)
ET DE
[Z] [C] [E]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] ( Madagascar)
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur.
Renvoie, le cas échéant, les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort , accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 septembre 2024.
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur.
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel.
Dit que faute pour les parents de convenir d’autres mesures, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] s’exercera:
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été, la première et troisième quinzaines les années paires et la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires.
à charge pour Monsieur [W] d’aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l’ enfant au domicile de la mère.
Précise que:
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant .
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— le jour de la fête des pères est acquis au père et le jour de la fête des mères à la mère,
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [W] à payer à Madame [E] la somme mensuelle de 100 € soit 50 € par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E, la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants;
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente et par […], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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