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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 7 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Y]
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00048 – N° Portalis DB22-W-B7K-TV2A
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CM2I
DEFENDEUR(S) :
S.C. [Y] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de [Y] tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de [Y], assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CM2I
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°422 495 887, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.C. [Y] [T]
S.C.C.V inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 877 497 263 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2026, la SAS CM2I a fait assigner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) [Y] [T], devant le Tribunal de proximité de [Y] aux fins de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle la SAS CM2I, représentée par son Conseil s’est prévalue des termes de son assignation pour solliciter le paiement de la somme de 6555,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, et capitalisation des intérêts, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la SCCV [Y] [T] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux devis ont été signés entre la SAS CM2I et la SCCV [Y] [T] le 8 septembre 2020, le n°2020.158/C et le n°2020.159/F, pour les lots de menuiserie intérieure et cloisons, plâtrerie, isolation.
Les procès-verbaux de réception des travaux pour les lots susmentionnés ont été signés le 18 octobre 2022, celui pour les cloisons, plâtrerie et isolation avec réserves. Il n’est pas démontré que les réserves aient été levées.
Pour autant, la demanderesse produit les décomptes généraux de travaux pour les deux lots la concernant, desquels il résulte une somme restant à régler de 6555,42 € par compensation de l’un avec l’autre.
En l’absence du défendeur, il n’est pas démontré que ces décomptes doivent être remis en cause. Partant la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il n’est en effet pas démontré que le courrier du 31 janvier 2025 ait bien été envoyé en l’absence de production du bordereau d’envoi et de réception.
II. SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Y] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu''il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SCCV [Y] [T], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Y] [T] à payer à la SAS CM2I la somme de 6555,42€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 janvier 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCCV [Y] [T] à payer à la SAS CM2I la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Y] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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