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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00971 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO4E
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
N° RG 25/00971 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO4E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 12 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. FILPACK, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jérôme CAEN de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
non comparante, ni représentée
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. REPPEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, juge des contentieux de la protection
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 13 octobre 2025.
JUGEMENT avant dire droit et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI
* Copie exécutoire à :
Maître Jérôme CAEN de la SCP CABINET RACINE
E.A.R.L. REPPEL
S.A.S. FILPACK
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2025, sur requête de la S.A.S. FILPACK en date du 25 novembre 2024 et déposée le 28 novembre 2024, le tribunal de proximité de Sélestat a rendu à l’encontre de l’E.A.R.L. REPPEL une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
— 7 056,48 euros en principal,
— 120 euros au titre des frais accessoires indemnité forfaitaire.
La somme en principal correspond à plusieurs factures.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 avril 2025.
Par courrier recommandé du 15 mai 2025 enregistré au greffe le 22 mai 2025, l’E.A.R.L. REPPEL a formé opposition.
Les deux parties ont été invités à comparaître à l’audience du 7 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2025.
Le 13 octobre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
La S.A.S. FILPACK était absente tant le 7 juillet que le 13 octobre 2025.
Si elle était absente le 13 octobre 2025, l’E.A.R.L. REPPEL, représentée par son gérant, aavait indiqué dans son courrier d’opposition n’avoir jamais reçu de factures concernant les sommes réclamées, précisant qu’elle ne travaillait plus avec la S.A.S. FILPACK depuis quatre ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le 15 octobre 2025, la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES a informé le tribunal de proximité de Sélestat qu’elle se constituait pour la S.A.S. FILPACK.
Elle a également transmis une requête en réouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 1405 du code de procédure civile dispose :
« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »
Il résulte de l’article 1409 du même code que « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. »
L’article 1412 du même code dispose :
« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’article 1417 du même code dispose :
« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82. »
L’article 9 du même code dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 14 du même code dispose :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Le premier alinéa de l’article 16 du même code dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En application de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
En l’espèce, du fait de l’absence des parties à l’audience du 13 octobre 2025, et à défaut d’avoir pu entendre leurs explications sur le litige, étayées par des pièces, le Tribunal n’est pas à ce stade en mesure de prendre une décision éclairée et il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Il appartient donc aux parties de se présenter, ou de se faire représenter et de conclure au fond dans la présente procédure, étant précisé qu’en application de l’article 128 du code de procédure civile, « Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. »
Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de réserver le sort des frais irrépétibles exposés par chacune des parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de l’E.A.R.L. REPPEL à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2025 ;
MET à néant l’ordonnance susvisée,
Statuant à nouveau :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
Lundi le 9 février 2026 à 14h15
salle 13 1er étage
au Tribunal de Proximité de Sélestat
[Adresse 3]
INVITE les parties à :
— se présenter ou à se faire représenter à l’audience ;
— conclure au fond dans la présente procédure ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
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