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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 janv. 2025, n° 22/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/03378 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JN6P
Minute n° : 2025/17
AFFAIRE :
[O] [D]-[S], [X] [D]-[S] C/ Me [Z] [U], SELARL [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHENIX EVOLUTION, Société XL INSURANCE COMPANY SE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FF lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Maître Jonathan HADDAD
délivrées le 16 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]-[S]
Madame [X] [D]-[S]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Me [Z] [U], SELARL [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHENIX EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] sont propriétaires d’une maison individuelle sise à [Adresse 4].
Ils ont contracté avec la société Phenix Evolution pour la surélévation de leur maison Phénix.
Les travaux ont fait l’objet d’un descriptif technique signé le 28 juin 2011.
Ils ont réglé la somme de 62 523,27 € et la réception a eu lieu sans réserve le 13 avril 2012.
Se plaignant de l’apparition de fissures, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la société Phenix Evolution qui a mandaté un expert, la société Saretec. Celui-ci a rédigé deux rapports, le 23 décembre 2021 et le 14 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SNC Phenix Evolution et la société d’assurance XL Insurance Compagny SE afin de voir engager la responsabilité décennale de la société Phenix évolution et obtenir sa condamnation de celle-ci solidairement avec son assureur à procéder aux réparations de l’ouvrage, à leur verser la somme de 50 000 € au titre du trouble de jouissance et des dommages immatériels ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Jonathan Haddad.
La société Phenix Evolution a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2022. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] ont dénoncé la procédure à Me [Z] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phenix Evolution avec « assignation en vue de l’audience de mise en état du 20 mars 2023 à 9 h devant le tribunal judiciaire de Draguignan ».
L’assignation du liquidateur n’a pas fait l’objet d’un enrôlement distinct et d’une jonction entre les deux dossiers.
Un procès-verbal de tentative de signification a été rédigé par le commissaire de justice le 28 février 2023, l’hôtesse de la Selarl [U] [Z] ayant refusé le pli en indiquant que le dossier était clos depuis octobre 2022.
La société XL Insurance Compagny SE a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 avec effet différé au 24 octobre 2024. L’audience s’est tenue 7 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S], au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :
Dire et juger la demande recevable et la déclarée bien fondée,
En conséquence,
Juger que la société Phenix Evolution a engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de M. et Mme [D] et est responsable des désordres liés à la mauvaise réalisation des travaux de surélévation de leur maison
Condamner solidairement les sociétés Phenix Evolution assurance prise en la personne de son liquidateur et XL Insurance Compagny SE à procéder aux réparations de l’ouvrage
Les condamner solidairement à verser à M. et Mme [D] la somme de 50 000 € au titre de leur trouble de jouissance et aux dommages immatériels liés aux désordres et concernant la société Phenix Evolution par la fixation de cette somme au passif de sa liquidation
Condamner tout succombant à verser à M. et Mme [D] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, distraits au profit de Me Jonathan Haddad, avocat qui y a pourvu.
La société XL Insurance Compagny SE, par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 15 avril 2024, au visa des articles 1792 et 1315 du code civil demande au tribunal de :
Constater que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du caractère décennal de tous les désordres
Constater que les demandeurs ne démontrent pas que les travaux préconisés par l’assureur décennal ne permettraient pas de mettre un terme aux désordres relevant de l’article 1792 du code civil
Constater que l’assureur ne peut être condamné à une obligation de faire
Constater l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice
En conséquence,
Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner les époux [D] à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
. Sur la responsabilité décennale et les préjudices :1.1 Moyens des parties :
M. et Mme [D] font valoir que Saretec, expert mandaté par l’assureur de la société Phenix Evolution, a constaté les désordres suivants :
— Fissure extérieure à la jonction de la surélévation,
— Fissure intérieure à la jonction de la surélévation
— Fissure au sol du rez de chaussée avec décalage du carrelage dans le couloir
— Infiltration d’eau au niveau des fissures intérieures et extérieures avec moisissures
— Infiltration d’eau au niveau des appuis fenêtres du ler étage
— Cloquage du crépi par infiltration d’eau au niveau des fissures et autres
— Décollement et mobilité anormale de l’escalier reliant le rez de chaussée et le 1er étage objet des travaux litigieux
— Décollage entre le sol et la poste d’entrée de la maison
— Affaissement léger du plancher de l’étage surélevé
— Tout désordre né ou à naître lié au défait de construction structurel causant les désordres ci-dessus.
Ils exposent que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et affectent un de ces éléments constitutifs ou d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
Ils soulignent que l’assurance a formulé une proposition d’indemnisation insuffisante.
La société XL Insurance Compagny SE indique que ce n’est pas parce qu’un assureur désigne un expert que les désordres sont systématiquement de nature décennale et qu’au vu des rapports qui ont été rendus sur les 7 désordres seuls les désordres numéro 1, 2 et 5 sont de nature décennale. Elle précise qu’il avait été proposé la somme de 8759,30 € en réparation de ces derniers mais que les époux [D] ont réclamé 20 000 € sans aucun fondement.
Elle fait valoir que si les demandeurs contestent le chiffrage du cabinet Saretec basé sur un devis du 13 avril 2022, ils ne produisent aucun élément pour le contredire.
Elle expose qu’elle ne peut être condamnée à une obligation de faire et que l ‘article A 243-1 du code des assurances ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré à contribué.
Elle rappelle que le contrat ne garantie pas les dommages immatériels sauf garantie facultative complémentaire et elle ajoute que les époux [D] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance et notamment du caractère inhabitable du bien.
1.2 Réponse du tribunal :
En application de l’article 1792 du code civil la responsabilité décennale ne peut être retenue que si l’ouvrage est affecté d’un désordre matériel et si le désordre ou les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination.
M.[M] [J], de la société Saretec, a constaté dans son premier rapport en date du 23 décembre 2021, divers désordres. Il a ensuite sollicité la société Sabaca afin que celle-ci réalise des investigations et il a rédigé un second rapport le 14 avril 2022.
Les investigations de la société Sabaca ont consisté à effectuer d’une part, des essais d’arrosage aussi bien sur le solin à l’aplomb de la zone d’infiltrations que sur les fissurations verticales en façade et d’autre part, une inspection du vide sanitaire. Elle a également réalisé un sondage au niveau du dommage numéro 5.
En ce qui concerne le désordre numéro 1 relatif aux infiltrations dans l’escalier, les tests d’arrosage n’ont pas permis de constater de fuites d’eau et les époux [D] ont confirmé à l’expert de Saretec, qu’après l’intervention de l’entreprise d’origine qui a repris le solin, les infiltrations ont pris fin.
Pour le désordre n ° 2, les infiltrations au niveau de la chambre de l’étage côté ouest, une fissuration verticale en façade donne lieu à un léger défaut d’étanchéité.
Le désordre n° 3, il s’agit de microfissurations à la jonction entre la partie existante et la surélévation de la villa, aucune infiltration n’est visible à l’intérieur des parties habitables.
Le désordre numéro 4 concerne les fissures au sol dans le couloir, l’examen du vide sanitaire à l’aplomb de la zone présentant la fissuration n’a pas mis en évidence de désordre au niveau de la structure du plancher.
Pour le désordre numéro 5 : fissurations du faux plafond filant entre le séjour et la cuisine, les investigations de la société Sabaca ont mis en évidence la présence d’un ouvrage métallique correspondant à la structure porteuse d’origine et la fissuration se situe à l’aplomb de l’ancienne cloison séparative entre le séjour et la cuisine mais il n’est pas noté d’affaissement du plancher. Selon l’expert, il s’agit d’une légère prise d’assise de la construction existante qui, chargée par les éléments mis en œuvre pour la surélévation s’est légèrement tassé.
Le désordre numéro 6 consiste en des microfissurations et fissurations du revêtement de sol extérieur constitué d’un dallage béton armé et de carrelage. Il s’agit d’un léger mouvement du dallage extérieur très ancien tout comme le désordre numéro 7, soit une légère microfissuration au niveau du seuil de la porte d’entrée.
Aussi, au vu des éléments qui précèdent, aucun des désordres constatés par l’expert amiable, à l’exception du désordre numéro 2 qui entraine des infiltrations à l’intérieur de l’habitation, ne compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende rendent impropre à sa destination. Les demandeurs ne justifient pas d’une évolution au niveau des désordres énumérés par Saretec en avril 2022. Le désordre numéro 1 qui a été réparé, n’existe plus et le numéro 5 ne donne lieu à aucune infiltration ni atteinte structurelle, il est uniquement d’ordre esthétique.
La responsabilité décennale de la société Phenix Evolution garantie par son assureur décennal la société XL Insurance Compagny SE ne peut donc être retenue que pour le deuxième désordre.
En réparation de ce désordre, M. et Mme [D]-[S] ne sollicitent le paiement d’aucune somme mais demandent aux sociétés Phenix Evolution prise en la personne de son liquidateur et à XL Insurance Compagny SE de procéder aux réparations. Or, ni la société Phenix Evolution qui est en liquidation judiciaire ni son liquidateur qui n’est d’ailleurs pas partie à la procédure, ni l’assureur décennal, ne peuvent être condamnés à réaliser des travaux et les demandes formulées par les époux [D] à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Les époux [D]-[S] n’apportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance ou d’autres préjudices immatériels. Ils seront alors déboutés de toutes leurs demandes à ce titre.
. Sur les demandes accessoires : La responsabilité décennale de l’entreprise de construction a été retenue pour un des désordres et son assureur décennal, la société XL Insurance Compagny SE sera condamnée aux dépens de l’instance, dépens qui seront distraits au profit de Me Jonathan Haddad en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et toutes les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DIT que le désordre numéro 2, soit les infiltrations au niveau de la chambre côté ouest, est de nature décennale ;
DEBOUTE M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés Phenix Evolution prise en la personne de son liquidateur et XL Insurance compagny SE à procéder aux réparations de l’ouvrage ;
DEBOUTE M. [O] [D]-[S] et Mme [X] [D]-[S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et des dommages immatériels ;
CONDAMNE la société XL Insurance Compagny SE aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Jonathan Haddad à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ.
La greffière, La présidente,
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