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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORT
N° de MINUTE : 25/02492
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, vestiaire :
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Geoffrey LE TAILLANTER, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 août 2024, la [6] ([8]) de Seine Saint Denis a notifié à M. [U] [M] un indu de la somme de 1 326,32 euros au motif qu’il avait utilisé un faux arrêt de travail pour la période du 22 juin 2023 au 19 juillet 2023, correspondant au versement injustifié d’indemnités journalières d’une somme de 1 205,75 euros et à une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable ([10]) afin de contester cette décision par courrier du 28 août 2024
La [10] n’a pas rendu de décision.
M. [M] a saisi le médiateur de la [8].
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 décembre 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience, M. [M], représenté par son conseil, indique que le litige est devenu sans objet. Il maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour somme de 1 500 euros.
La [8], représentée par son conseil, expose avoir revu sa position et avoir annulé la créance, que le litige est ainsi devenu sans objet. Elle sollicite le débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, la [8] a transmis un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à M. [M] le 30 septembre 2025 lui indiquant qu’elle procédait à l’annulation de la créance d’une somme de 1 326,32 euros.
Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
M. [M] sollicite la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [M], suite à la notification de l’indu, a saisi la commission de recours amiable et le médiateur de la [8]. Il n’a obtenu aucune réponse suite à ces saisines.
Il a ensuite exercé un recours devant le tribunal et s’est attaché les services d’un avocat.
Par courrier du 30 septembre 2025, la [8] a reconnu s’être trompée et a annulé la créance.
Dans ces conditions, il convient de condamner la [8] à verser à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la [7] a annulé la créance de M. [U] [M] d’une somme de 1 326,32 euros par courrier du 30 septembre 2025 ;
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Condamne la [7] à payer à M. [U] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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